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Le 05 juin 2012
Les juges de la cour d'appel, confirmés par la Cour de cassation, ont estimé que l'entreprise devait être sanctionnée pour ces accusations graves et vexatoires, formulées avec légèreté et témérité sans aucun élément de preuve.
Le 23 nov. 2001, la société 3S informatique, aux droits de laquelle se trouve la société CMS, a conclu avec la société Deloitte et Touche Corporate finance, aux droits de laquelle vient la société Deloitte finance, un contrat d'assistance et de conseil en vue de l'acquisition des titres des deux sociétés filiales de la société EMC, les sociétés MCI SA et MCI Inc; la société Deloitte finance a remis un rapport intitulé "Analyse de l'opportunité MCI pour 3S"; le 21 déc. 2001, la cession des titres des deux sociétés est intervenue; à la suite de difficultés financières ultérieures rencontrées par celles-ci, la société CMS a recherché la responsabilité de la société Deloitte finance pour manquement à son obligation de conseil.
1. La société CMS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Deloitte finance à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, alors, selon elle et notamment qu'un devoir de conseil s'exécute par la formulation d'un conseil, c'est-à-dire d'une prise de position claire à propos de l'opportunité même de la décision pour laquelle le conseil est sollicité.
Mais l'arrêt d'appel a retenu qu'à la suite de l'étude de la situation des deux sociétés MCI, la société Deloitte finance a clairement fait connaître, dans la rubrique de son rapport intitulée "Analyse de l'opportunité MCI pour 3S" et sous la rubrique "synthèse", divisée en "pour" et en "contre", que, si l'opération présentait des atouts, elle était néanmoins risquée pour les raisons qu'elle énumérait et qu'elle posait en conclusion la question suivante : "Quid du financement de l'acquisition ? risque sur le groupe 3S dans son ensemble" ; l'arrêt a encore retenu que la société Deloitte finance, qui disposait d'un court laps de temps pour procéder à sa mission, a décelé les points faibles de l'opération.
2. La société CMS a aussi fait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Deloitte finance une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon elle qu'en déduisant l'abus du droit d'agir en justice de la société CMS de ce que certaines de ses allégations ne reposaient sur "aucun document probant" et de "la légèreté et la témérité avec lesquelles ces accusations sont exprimées en vue de suggérer une collusion entre la société Deloitte et la société EMC les rendent fautive"; après avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré la société CMS irrecevable à agir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de cette dernière dans l'exercice de son droit d'agir en justice, a violé l'art. 1382 du Code civil.
Mais ayant retenu, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les allégations formulées par la société CMS, de façon interrogative et dubitative, ne reposaient sur aucun document probant et que la légèreté et la témérité avec lesquelles cette société avait porté des accusations en vue de suggérer une collusion entre la société EMC et la société Deloitte finance les rendaient fautives en mettant cette dernière dans l'obligation de se défendre d'accusations graves et vexatoires portées contre elle, la cour d'appel, qui n'a pas retenu à l'égard de la société Deloitte finance une inexécution fautive du contrat, a pu statuer comme elle a fait.
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- Cass. civ., Chambre com., 3 avril 2012 (pourvois 11-13.370 11-13.581), rejet; inédit
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La société (CMS) s'était adressée à un cabinet spécialisé pour l'assister et la conseiller sur l'achat des titres d'une autre société. L'opération réalisée, estimant que le prix payé était finalement trop élevé et que cet investissement lui a causé un préjudice, elle a agi en responsabilité contre ce cabinet.
Sa demande est rejetée par les juges : le cabinet de conseil a prouvé qu'il avait clairement présenté les inconvénients de l'opération à son client et formulé de très nettes réserves sur l'opportunité de cet achat. Les dirigeants avaient donc librement pris leur décision d'acquisition en connaissance de cause.
De plus, la société a également été condamnée à verser des dommages et intérêts au cabinet de conseil. L'investisseur avait suggéré qu'une collusion aurait existé entre le vendeur et le cabinet de conseil, intéressé à recevoir une commission si la vente se réalisait. Les juges de la cour d'appel, confirmés par la Cour de cassation, ont estimé que l'entreprise devait être sanctionnée pour ces accusations graves et vexatoires, formulées avec légèreté et témérité sans aucun élément de preuve. Ils l'ont fait sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil.
Le 23 nov. 2001, la société 3S informatique, aux droits de laquelle se trouve la société CMS, a conclu avec la société Deloitte et Touche Corporate finance, aux droits de laquelle vient la société Deloitte finance, un contrat d'assistance et de conseil en vue de l'acquisition des titres des deux sociétés filiales de la société EMC, les sociétés MCI SA et MCI Inc; la société Deloitte finance a remis un rapport intitulé "Analyse de l'opportunité MCI pour 3S"; le 21 déc. 2001, la cession des titres des deux sociétés est intervenue; à la suite de difficultés financières ultérieures rencontrées par celles-ci, la société CMS a recherché la responsabilité de la société Deloitte finance pour manquement à son obligation de conseil.
1. La société CMS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Deloitte finance à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, alors, selon elle et notamment qu'un devoir de conseil s'exécute par la formulation d'un conseil, c'est-à-dire d'une prise de position claire à propos de l'opportunité même de la décision pour laquelle le conseil est sollicité.
Mais l'arrêt d'appel a retenu qu'à la suite de l'étude de la situation des deux sociétés MCI, la société Deloitte finance a clairement fait connaître, dans la rubrique de son rapport intitulée "Analyse de l'opportunité MCI pour 3S" et sous la rubrique "synthèse", divisée en "pour" et en "contre", que, si l'opération présentait des atouts, elle était néanmoins risquée pour les raisons qu'elle énumérait et qu'elle posait en conclusion la question suivante : "Quid du financement de l'acquisition ? risque sur le groupe 3S dans son ensemble" ; l'arrêt a encore retenu que la société Deloitte finance, qui disposait d'un court laps de temps pour procéder à sa mission, a décelé les points faibles de l'opération.
2. La société CMS a aussi fait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Deloitte finance une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon elle qu'en déduisant l'abus du droit d'agir en justice de la société CMS de ce que certaines de ses allégations ne reposaient sur "aucun document probant" et de "la légèreté et la témérité avec lesquelles ces accusations sont exprimées en vue de suggérer une collusion entre la société Deloitte et la société EMC les rendent fautive"; après avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré la société CMS irrecevable à agir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de cette dernière dans l'exercice de son droit d'agir en justice, a violé l'art. 1382 du Code civil.
Mais ayant retenu, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les allégations formulées par la société CMS, de façon interrogative et dubitative, ne reposaient sur aucun document probant et que la légèreté et la témérité avec lesquelles cette société avait porté des accusations en vue de suggérer une collusion entre la société EMC et la société Deloitte finance les rendaient fautives en mettant cette dernière dans l'obligation de se défendre d'accusations graves et vexatoires portées contre elle, la cour d'appel, qui n'a pas retenu à l'égard de la société Deloitte finance une inexécution fautive du contrat, a pu statuer comme elle a fait.
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- Cass. civ., Chambre com., 3 avril 2012 (pourvois 11-13.370 11-13.581), rejet; inédit
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La société (CMS) s'était adressée à un cabinet spécialisé pour l'assister et la conseiller sur l'achat des titres d'une autre société. L'opération réalisée, estimant que le prix payé était finalement trop élevé et que cet investissement lui a causé un préjudice, elle a agi en responsabilité contre ce cabinet.
Sa demande est rejetée par les juges : le cabinet de conseil a prouvé qu'il avait clairement présenté les inconvénients de l'opération à son client et formulé de très nettes réserves sur l'opportunité de cet achat. Les dirigeants avaient donc librement pris leur décision d'acquisition en connaissance de cause.
De plus, la société a également été condamnée à verser des dommages et intérêts au cabinet de conseil. L'investisseur avait suggéré qu'une collusion aurait existé entre le vendeur et le cabinet de conseil, intéressé à recevoir une commission si la vente se réalisait. Les juges de la cour d'appel, confirmés par la Cour de cassation, ont estimé que l'entreprise devait être sanctionnée pour ces accusations graves et vexatoires, formulées avec légèreté et témérité sans aucun élément de preuve. Ils l'ont fait sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil.