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Le 10 juin 2005
Selon larticle 10-3 de la loi du 31 décembre 1975, le droit de préemption reconnu au locataire lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie dun immeuble par lots ne sapplique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur lensemble des locaux à usage dhabitation ou à usage mixte dudit bâtiment. Les consorts Y ont procédé à la division en quatre lots dun immeuble donné en location, suivant état descriptif de division publié à la conservation des hypothèques, les 7 août 1989 et 15 janvier 1990. Au mois daoût 1989 la commune dUzès a exercé son droit de préemption et a acquis un des lots. Par acte du 2 juillet 1994 M. A et M. Z ont promis dacquérir conjointement pour le tout et divisément pour moitié lensemble des lots restant disponibles. Les actes notariés sont intervenus le 22 octobre 1994 au profit de M. A et de la société civile immobilière Saint-Julien, dont M. Z était associé. Mme X, locataire dune partie de limmeuble depuis 1950, a demandé la nullité de ces actes et la reconnaissance de son droit de préemption sur les locaux par elle loués. Pour rejeter ces demandes, larrêt de la cour d'appel retient que cest la cession à la commune dUzès exerçant son droit de préemption en août 1989 sur un logement qui nétait pas loué aux consorts X qui a opéré la première division de limmeuble litigieux; que cette cession est sans incidence sur le litige concernant Mme X et que les cessions consenties par acte du 2 juillet 1994 à M. Z et à M. A, qui sétaient organisés pour acquérir ensemble la totalité de limmeuble disponible après lexercice par la commune de son droit de préemption, constituaient une "vente en bloc" de ce bien. La Cour de cassation, dit quen statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté qu'après la publication de l'état descriptif de division, un lot à usage d'habitation avait été cédé à titre onéreux, ladite cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte précité. Le montage était léger. Il était impossible de soutenir raisonnablement qu'il y avait eu vente en bloc, alors qu'un état descriptif de division avait été dressé avant la vente des lots et pas plus de soutenir que la première mutation visée par le texte pouvait être une cession d'un lot autre que celui loué. Références: - La loi précitée. - Cour de cassation, 3e chambre civ., 8 juin 2005 (pourvoi n° 04-12.999), cassation