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Le 27 février 2013
L'expert avait relevé que le conduit convenait pour un foyer ouvert et que la mise en place de l'insert remettait en cause l'étanchéité du conduit
En 1991, M. X a confié la construction d'une maison d'habitation à la société IGC, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AMC; la réception est intervenue en mai 1991; la société IGC a livré une maison équipée d'un conduit en attente, destiné à une cheminée à foyer ouvert; en 1993, M. X a fait réaliser par la société Bel Abri, assurée auprès de la société AXA, le conduit en boisseaux et a fait installer une cheminée à foyer ouvert par la société Arago Cheminée, assurée auprès de la société AXA; le 5 juillet 1993, M. X a fait installer un foyer fermé par la société Arago Cheminée; qu'en 1999, M. X a vendu la maison à M. Y; M. Y a assuré la maison auprès de la Matmut; le 16 févr. 2001, l'immeuble a été gravement endommagé par un incendie; la Matmut a versé aux époux Y des indemnités; après expertise, M. Y et la Matmut ont assigné la société IGC, la société AMC et la société Axa Assurances en indemnisation de leurs préjudices.

Ayant constaté que l'expert avait relevé que le conduit convenait pour un foyer ouvert et que la mise en place de l'insert remettait en cause l'étanchéité du conduit, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu qu'il n'était pas démontré que le défaut d'étanchéité du conduit résultait d'une malfaçon d'origine, imputable à la société Bel Abri, et non des effets thermiques générés par l'installation et l'utilisation ultérieure d'un foyer fermé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 13 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-28.810), cassation partielle, inédit