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Le 04 septembre 2014
Or, un butor étoilé ne peut pas se confondre avec un canard, les deux espèces étant fort éloignées tant sur le plan de la morphologie que du vol,
Le 9 janv. 2010, Monsieur Guillaume C a abattu un butor étoilé, oiseau appartenant à une espèce protégée. L'association PICARDIE NATURE a déposé le 25 mars 2010, entre les mains du Procureur de la République d'Amiens, une plainte qui a été classée sans suite, après rappel à la loi du contrevenant.
C'est dans ces circonstances que, par un acte d'huissier du 26 juin 2012, l'association PICARDIE NATURE a fait assigner Monsieur C devant le Tribunal d'instance d'Amiens aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 4.000 EUR à titre de dommages et intérêts en application des art. 1382 du code civil et L 142-2 du Code de l'environnement, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 EUR.
Monsieur C s'est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de l'association PICARDIE NATURE à lui régler une indemnité de procédure de 1.500 EUR.
L'art. L. 415-3 du Code de l'environnement réprime le fait de porter atteinte à la conservation des espèces animales non domestiques protégées indépendamment de tout élément intentionnel. Ainsi, il est inopérant pour le chasseur, qui reconnaît avoir tué un butor étoilé appartenant à une espèce protégée, de chercher à s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant l'absence d'intention délictuelle, en particulier le fait qu'il n'a pas clairement identifié l'oiseau sur lequel il a tiré car sa visibilité était réduite du fait de fortes chutes de neige et qu'il l'a confondu avec un canard.
En considération précisément de la nature de la chasse pratiquée, chasse au gibier d'eau depuis une hutte, de telles conditions climatiques, outre qu'elles limitaient son champ de vision, étaient favorables au passage de nombreuses espèces d'oiseaux à la recherche de nourriture, ce qui devait conduire le chasseur, présenté par ses proches comme un chasseur expérimenté, à redoubler d'attention dans ses observations et, surtout, s'abstenir de tirer dès lors qu'il n'était pas en mesure d'identifier clairement l'oiseau se dirigeant vers son poste de chasse. {{Or, un butor étoilé ne peut pas se confondre avec un canard, les deux espèces étant fort éloignées tant sur le plan de la morphologie que du vol,}} ainsi qu'en atteste la documentation produite aux débats par l'association Picardie Nature de protection de la nature. L'association Picardie Nature est fondée à faire valoir que le manque de discernement et de prudence constitue pour un chasseur expérimenté une faute civile engageant sa responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil (responsabilité civile de droit commun). Cette faute a porté atteinte à la conservation d'une espèce animale non domestique protégée, dommage dont l'association Picardie Nature, en sa qualité de personne morale reconnue d'utilité publique et agréée pour assurer la défense de l'environnement, est fondée à demander la réparation.
Le 9 janv. 2010, Monsieur Guillaume C a abattu un butor étoilé, oiseau appartenant à une espèce protégée. L'association PICARDIE NATURE a déposé le 25 mars 2010, entre les mains du Procureur de la République d'Amiens, une plainte qui a été classée sans suite, après rappel à la loi du contrevenant.
C'est dans ces circonstances que, par un acte d'huissier du 26 juin 2012, l'association PICARDIE NATURE a fait assigner Monsieur C devant le Tribunal d'instance d'Amiens aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 4.000 EUR à titre de dommages et intérêts en application des art. 1382 du code civil et L 142-2 du Code de l'environnement, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 EUR.
Monsieur C s'est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de l'association PICARDIE NATURE à lui régler une indemnité de procédure de 1.500 EUR.
L'art. L. 415-3 du Code de l'environnement réprime le fait de porter atteinte à la conservation des espèces animales non domestiques protégées indépendamment de tout élément intentionnel. Ainsi, il est inopérant pour le chasseur, qui reconnaît avoir tué un butor étoilé appartenant à une espèce protégée, de chercher à s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant l'absence d'intention délictuelle, en particulier le fait qu'il n'a pas clairement identifié l'oiseau sur lequel il a tiré car sa visibilité était réduite du fait de fortes chutes de neige et qu'il l'a confondu avec un canard.
En considération précisément de la nature de la chasse pratiquée, chasse au gibier d'eau depuis une hutte, de telles conditions climatiques, outre qu'elles limitaient son champ de vision, étaient favorables au passage de nombreuses espèces d'oiseaux à la recherche de nourriture, ce qui devait conduire le chasseur, présenté par ses proches comme un chasseur expérimenté, à redoubler d'attention dans ses observations et, surtout, s'abstenir de tirer dès lors qu'il n'était pas en mesure d'identifier clairement l'oiseau se dirigeant vers son poste de chasse. {{Or, un butor étoilé ne peut pas se confondre avec un canard, les deux espèces étant fort éloignées tant sur le plan de la morphologie que du vol,}} ainsi qu'en atteste la documentation produite aux débats par l'association Picardie Nature de protection de la nature. L'association Picardie Nature est fondée à faire valoir que le manque de discernement et de prudence constitue pour un chasseur expérimenté une faute civile engageant sa responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil (responsabilité civile de droit commun). Cette faute a porté atteinte à la conservation d'une espèce animale non domestique protégée, dommage dont l'association Picardie Nature, en sa qualité de personne morale reconnue d'utilité publique et agréée pour assurer la défense de l'environnement, est fondée à demander la réparation.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Amiens, Ch. civ. 1, 11 mars 2014, N° 13/01342