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Le 18 septembre 2013
La bénéficiaire de ce testament ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'art. 1348 du Code civil pour pallier le défaut de production de l'original
Agnès G divorcée V, née le 21 janvier 1922, est décédée à Montauriol le 11 janv. 2006 sans descendant ni ascendant, en l'état d'un testament olographe en date du 24 juill. 2001 "enregistré" en l'étude de Maîtres V- F et P, notaires associés à Thuir, laquelle étude a indiqué, par lettre du 6 mars 2006, qu'elle n'était plus détentrice de ce testament remis au testateur et à sa demande le 24 sept. 2002 et laissant pour lui succéder après que des recherches généalogiques aient été entreprises plusieurs cousins.

C'est à juste titre que le premier juge a dit que la requérante n'était pas légataire universelle de la défunte, dès lors qu'elle ne produit pas l'original du testament dont elle demande le bénéfice mais seulement une copie. En effet, la testatrice, après avoir confié l'original de son testament en l'étude du notaire, se l'est ensuite fait remettre à sa demande expresse. La bénéficiaire de ce testament ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'art. 1348 du Code civil pour pallier le défaut de production de l'original. Elle ne remplit pas les conditions requises pour l'application de ce texte exigeant que le bénéficiaire du testament en ait été le dépositaire et que la copie produite soit une reproduction fidèle et durable de l'original, qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est possible de se convaincre qu'il est l'expression de ses dernières volontés.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Montpellier, Ch. 1, sect. A O1, 16 mai 2013 (RG N° 11/02250)