Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février et 18 décembre 2018, M. B A a.demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 du ministre de la cohésion des territoires relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, en tant que cet arrêté dispose, à l'article 2.2.3 de son annexe, qu' " il n'est pas obligatoire que la superficie du logement soit mentionnée dans le congé " délivré par le bailleur.
Il résulte des termes mêmes de l'art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, que l'obligation de mentionner la superficie du lot vendu qu'il prévoit ne s'applique qu'à des contrats relatifs à la cession d'un logement, tels que les promesses unilatérales de vente ou d'achat ou les contrats de vente. Cette obligation ne concerne donc pas, ainsi que l'a confirmé l'art. 190 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le congé, fondé sur la décision de vendre le bien, que le propriétaire notifie au locataire, un tel acte, s'il ouvre au profit du locataire un droit de préemption au prix indiqué, ne résultant pas de la rencontre des volontés du bailleur et du preneur en vue d'une cession du logement à ce dernier. Dès lors, en indiquant à l'article 2.2.3 de l'annexe de son arrêté du 13 décembre 2017, qu'il n'est pas obligatoire que la superficie du logement soit mentionnée dans le congé délivré par le bailleur, le ministre n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence ni l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
- Conseil d'Etat, Chambre 5, 6 février 2019, req. N° 418.311, inédit