Michel G., en son vivant demeurant [...], veuf en unique noce de Rose-Marie M. est décédé le 26 février 2018 en laissant pour lui succéder :
- M. Gilbert G., son fils unique, héritier réservataire,
- M. Philippe B., son neveu, légataire de la quotité disponible suivant testament olographe du 1er octobre 2006.
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L'article 1003 du Code civil définit le legs universel comme celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, le legs universel se caractérisant, non pas par l'émolument recueilli, mais par la vocation conférée : une vocation au tout.
L'article 1010 du Code civil énonce que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier, tout autre legs ne formant qu'une disposition à titre particulier.
En l'espèce, dans son testament du 1er octobre 2006, Michel G. a institué M. Philippe B. comme légataire de la 'quotité disponible de l'universalité des biens composant la succession' .
Le legs de la 'quotité disponible de l'universalité des biens' doit être qualifié de legs universel, au regard de la vocation «au tout» du légataire, à la différence du legs d'une partie du disponible qui serait un legs à titre universel.
M. Philippe B. est donc bien légataire universel comme qualifié par le premier juge et non pas 'à titre universel' comme revendiqué par M. Gilbert G.
La décision de première instance est confirmée sur ce point.
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La loi du 23 juin 2006,portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux succession ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d'une réduction en valeur.
La nouvelle rédaction de l'article 924 du Code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l'héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire.
Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
Il n'existe donc aucune indivision entre M. Philippe B., légataire universel, et M. Gilbert G., héritier réservataire, pas même sur le bateau qui appartenait en indivision pour moitié chacun à M. Philippe B. et son oncle Michel G., cette indivision ayant pris fin au décès de ce dernier, par l'effet du legs universel.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. Gilbert G. de sa demande de partage judiciaire.
- Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre civile, 26 mai 2021, RG n° 20/00079