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Le 29 mars 2016

Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2014, Monsieur Mohammed et Madame Nadia ont fait assigner Monsieur le procureur de la République de Troyes en mainlevée de l'opposition à mariage formée le 2 août 2013 devant l'officier d'état civil de Troyes.

La décision déférée ayant confirmé l'opposition du ministère public au mariage est valide. La contestation des futurs époux ne porte pas sur la décision de sursis ou son renouvellement, mais sur l'opposition-même dont ils sollicitent la mainlevée. Le tribunal de grande instance est donc compétent pour en connaître, et non son président. La décision litigieuse émane donc bien de la juridiction compétente. Par ailleurs, le délai de dix jours dans lequel il doit être prononcé sur la demande en mainlevée des oppositions à mariage par le tribunal et, en cas d'appel par la cour, n'est pas prescrit à peine de nullité. En conséquence, la décision n'est pas affectée de nullité pour non-respect du délai de l'art. 177 du Code civil.

Il y a lieu de donner mainlevée de l'opposition à mariage formée par le ministère public. En effet, il n'incombe pas aux futurs époux de démontrer la sincérité de l'union envisagée, mais au ministère public de prouver l'absence de volonté matrimoniale lorsqu'il s'oppose à l'union. La différence d'âge de 25 ans entre les futurs époux, le fait que leur union puisse permettre à la future épouse, qui est de nationalité algérienne, de s'installer en France, ou encore leur rencontre arrangée par l'intermédiaire d'une amie ou cousine, ne suffisent pas à caractériser un mariage simulé si le but recherché n'est pas exclusif de la volonté des époux de vivre une véritable union matrimoniale. Or, le futur mari explique que depuis le décès de sa première épouse, il a besoin d'une aide quotidienne, pour la cuisine et le ménage. La future épouse explique vouloir fonder une famille par respect de ses traditions et pour donner naissance à un enfant "si Dieu le veut". Par ailleurs, les craintes exprimées par les enfants du futur mari, nés de sa première union, quant au caractère intéressé de la future épouse, n'apparaissent pas fondées. 

Le contrat de mariage produit établit qu'ils adoptent le régime de la séparation des biens ce qui protège suffisamment le patrimoine, notamment immobilier, du futur mari. Les futurs époux sont unis religieusement depuis deux ans. Ils vivent ensemble en France depuis cette date de façon stable.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, section 2, 13 nov. 2015, RG N° 14/03087