Pour le partage, le notaire commis a proposé deux solutions aux parties :
— l’une aux termes de laquelle la parcelle existante CC n°133 dont la valeur retenue de 65.000 euros n’est attribuée qu’à H D épouse X et à F D divorcée B, C D devant dans cette hypothèse verser à H D épouse X une soulte de 35.201,01 euros et à F D divorcée B une soulte de 30.902,01 euros
— l’autre ou cette parcelle est attribuée en indivision par 1/3 aux parties, C D devant dans cette hypothèse verser à H D épouse X une soulte de 46.034,35 euros et à F D divorcée B une soulte de 41.735,35 euros.
Le tribunal a retenu la solution n°1, solution dont M. C D et Mme H D épouse X sollicitent la confirmation, les ayants-droits de Mme F D divorcée B sollicitant par voie d’infirmation la solution n°2.
Aucune des deux solutions n’est satisfactoire puisqu’une parcelle va rester en indivision.
Eu égard aux relations conflictuelles existant à l’évidence entre M. C D et ses deux soeurs, la solution n° 1 sera retenue en ce qu’elle limite l’indivision sur cette parcelle entre deux branches (H D épouse X et les héritiers de F D divorcée B) lesquelles semblent pouvoir s’entendre plus facilement afin de faire cesser cette indivision.
- Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 11 juin 2020, RG n° 18/01502