Madame X, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Organigram, en désignation d'un administrateur provisoire. Elle a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande.
Le pourvoi est rejeté.
Mais, d'une part, ayant relevé que, lors des diverses assemblées générales tenues entre 2007 et 2013, des travaux de réfection de la cage d'escalier avaient été votés, les devis approuvés, un bureau chargé du suivi des travaux désigné, qu'il était résulté du rapport d'un ingénieur en bâtiment qu'avant de réaliser la réfection de la cage d'escalier, il était nécessaire de procéder à une étude préalable pour déterminer les moyens d'ancrage de l'escalier, que, lors d'une de ces assemblées générales, il avait été mentionné que le calendrier des appels de fonds, précédemment voté, n'avait pas été respecté par certains copropriétaires, de sorte que la réalisation des travaux se trouvait compromise, et retenu que l'historique des procès-verbaux de ces assemblées générales montrant que les travaux initialement prévus étaient insuffisants, que la reconstruction de la cage d'escalier, et non pas une simple réfection de celle-ci, était nécessaire, que les travaux définitifs avaient nécessité différentes études qui devaient être adoptées en assemblée générale, la cour d'appel a pu en déduire que le retard dans la réalisation des travaux n'était pas dû à la carence du syndic et a légalement justifié sa décision de ce chef.
Et, d'autre part, ayant retenu que le syndic justifiait avoir adressé, aux copropriétaires s'étant abstenu de payer les charges de copropriété, une mise en demeure de les régler et avoir délivré une assignation en paiement desdites charges à Mme X le 14 novembre 2012 et à une autre copropriétaire le 16 novembre 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve, a pu en déduire que le syndic n'avait pas failli à sa mission et que sa carence n'était pas démontrée.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 26 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-25.971, rejet, inédit