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Le 06 mai 2022

 

M. Claude P. et Mme Edith P. née F. ont été démarchés à leur domicile par la société la SAS Activ ECO et le 4 février 2014, ils ont signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un montant de 31.200 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant.

La SAS Activ ECO devenue la SASU Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2017 et la SELAFA MJA a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

Suivant actes d'huissier en date du 1er février 2019, M. et Mme P. ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy devant le tribunal d'instance de Metz.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en annulation du contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. Certes, le bon de commande ne comporte pas de description de l'installation et ne renseigne pas sur le délai de livraison tel qu'exigé par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, mais l'acheteur a confirmé l'acte nul. Il est constaté que les emprunteurs ont décidé de poursuivre l'exécution du contrat, qu'ils ont accepté la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur. Il ressort des pièces produites par les acheteurs que l'installation a été mise en service et raccordée au réseau ERDF, qu'ils ont signé un contrat de rachat d'énergie avec EDF et vendent de l'électricité au vu des factures versées aux débats et qu'ils se sont acquittés des échéances du contrat de prêt.

Le contrat ne peut pas être non plus annulé sur le fondement de l'ancien article 1116 du Code civil applicable en l'espèce. Les acheteurs ne produisent aucune pièce pour démontrer que le vendeur aurait prétendu être mandaté par des sociétés partenaires pour s'introduire chez eux, ni qu'il leur aurait présenté le bon de commande comme une simple candidature alors que le document indique expressément qu'il s'agit d'un bon de commande avec le prix et les conditions du crédit auprès du prêteur outre la signature concomitante d'un contrat de prêt affecté du même montant. Ils n'établissent pas plus avoir été trompés par la société qui leur aurait dit que l'installation était autofinancée, alors que le bon de commande ne mentionne aucune rentabilité contractuellement définie et qu'il n'est produit aucun autre élément contractuel sur ce point. Ils ne démontrent pas plus ne pas avoir été informés du déroulement de l'opération. Enfin, ils n'établissent pas en quoi l'absence d'information sur le délai de raccordement, l'assurance, la location d'un compteur de production auprès d'EDF ou la durée de vie des appareils, résulterait de manoeuvres de la part du vendeur pour les contraindre à contracter, alors qu'il ne s'agit pas d'éléments essentiels du contrat de vente et que plusieurs de ces éléments incombent aux emprunteurs dans leur relation avec ERDF. La demande tendant à l'annulation du contrat de crédit fondée sur le principe de l'indivisibilité des contrats est rejetée.

C'est en vain que les emprunteurs soutiennent que le contrat de prêt est nul pour être inexistant puisque le prêteur a donné son accord le 7 mars 2014 soit au-delà du délai de 7 jours. Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 311-13 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au litige, l'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit, ce qui est le cas puisque les emprunteurs ont bénéficié des fonds et remboursé les échéances du prêt.

Si les emprunteurs reprochent à la banque d'avoir libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation ni de la régularité du bon de commande, il résulte de ce qui précède qu'ils disposent d'une installation raccordée au réseau ERDF qui fonctionne et produit de l'énergie qu'ils revendent à ERDF, de sorte qu'ils ne justifient d'aucun préjudice en lien avec la faute alléguée de la banque et doivent être déboutés de leur demande subsidiaire d'indemnisation. Sur les autres préjudices, il est relevé qu'il n'y a pas de frais de désinstallation en l'absence d'annulation du contrat principal, qu'il n'est pas démontré que le contrat de prêt serait exorbitant avec un taux d'intérêt de 5,87 % l'an, que l'obligation de mise en garde du prêteur se limite au contrat de prêt et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice moral.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 10 Mars 2022, RG n° 21/00022