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Le 30 novembre 2021

 

Par acte authentique en date du 8 novembre 2011, dressé par maître François P., notaire à TOUL, maître Frédéric R., notaire à LUNEVILLE, s'est reconnu débiteur envers la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE NANCY de la somme de 409'920,48 EUR et a, en garantie du remboursement de la dette, affecté et hypothéqué au profit de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE NANCY une maison à usage d'habitation sise à [...].

Par ce même acte, la Société dénommée SCI LA REINE représenté par son gérant monsieur Frédéric R. a déclaré se porter caution hypothécaire de maître R. au titre de sa dette ci-dessus reconnue et affecter en garantie de cette créance des biens immobiliers sis [...] cadastrées section AC n°418 et AC n°419.

Par acte notarié du 20 décembre 2011, monsieur R. affectait en nantissement à titre de gage au profit de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES l'intégralité des parts sociales lui appartenant dans la société SCI DE LA REINE, soit les parts Nos 1 à 99.

Par un acte d'huissier en date du 25 septembre 2013, la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE NANCY aux droits de laquelle vient la CAISSE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LORRAINE (ci-après la CAISSE) a fait délivrer à monsieur Frédéric R. un commandement de payer valant saisie immobilière du bien pour avoir paiement de la somme de 491'904,53 EUR.

Le débiteur a demandé la mainlevée de la saisie.

Pour la cour d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie dès lors qu'il est justifié d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

En effet, il est produit un décompte de la créance et l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire portant reconnaissance de dette. La caisse interdépartementale des notaires dispose d'un intérêt à agir contre le notaire défaillant dès lors qu'il a indemnisé les clients dans les droits desquels elle se trouve subrogée. Quelle que soit la cause des défaillances du notaire, la caisse a été tenue de réparer le préjudice auprès de ses clients. Le recours de la caisse contre le notaire n'est pas subordonné à l'exercice préalable des actions en garantie pouvant être exercées contre l'assureur de la responsabilité professionnelle du notaire ou contre l'assureur de la caisse qui reste subrogée aux droits des clients qu'elle a désintéressés à la place du notaire. Compte tenu de l'importance de la participation du notaire qui détient 99% des parts sociales de la société débitrice et du risque de disparition du bien immobilier ou de sa valeur en dépit du nantissement, le créancier est habilité à obtenir par un autre moyen la garantie du paiement de sa créance.

La poursuite par le créancier dans les conditions rappelées ci-dessus de mesures d'exécution ne saurait caractériser un abus de saisie, l'intention dolosive n'étant par ailleurs démontrée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre de l'exécution, 18 janvier 2021, RG n° 19/02372