Il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Il incombe à celui qui allègue l'erreur de la prouver.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire affirme que le débiteur n'avait aucun intérêt à souscrire les prêts en qualité de co-emprunteur. Il soutient que celui-ci n'a été ni informé, ni mis en garde sur les conséquences de son engagement en cette qualité. Étant mariée sous le régime de la séparation de biens, la débitrice ne pensait pas être solidaire des dettes de son époux. Elle s'est donc engagée par erreur et par manque de conseils quant aux risques de son engagement. Il ajoute qu'elle était en dépression au moment de la signature des actes de prêts. Cependant, il résulte des contrats de prêts souscrits qu'ils contiennent chacun une clause de solidarité explicite et paraphée par la débitrice. Ainsi, elle ne peut valablement prétendre ne pas avoir été consciente de cette solidarité. S'agissant des pièces médicales, elles sont insuffisantes pour prouver une erreur de consentement dans la souscription des prêts. En conséquence, la demande tendant à l'annulation des prêts sera rejetée. De plus, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Les contrats ayant été souscrits sous le bénéfice de la solidarité des co-emprunteurs, ces contrats n'étant pas annulés et la banque n'ayant pas accepté une désolidarisation, la demande de ce chef ne saurait prospérer.
- Cour d'appel de Riom, 3e chambre civile et commerciale réunies, 7 Juillet 2021, RG n° 19/00299