Par infirmation du jugement de première instance querellé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari.
Si les époux se sont réconciliés après une liaison du mari, ce dernier a ensuite adopté un comportement méprisant et agressif envers son épouse. Il est en particulier rapporté qu'il se trompait de prénom lorsqu'il interpellait son épouse en lui donnant le nom de sa maîtresse. En outre, l'intempérance alcoolique du mari qui avait disparu a progressivement repris. Les témoignages multiples et concordants produits par l'épouse émanent à la fois de parents, de proches et d'amies, de sorte que leur impartialité ne peut être sérieusement remise en cause. En revanche, aucune des attestations produites par le mari ne rapporte de faits circonstanciés et précis permettant d'illustrer, au-delà de toute subjectivité, ses griefs envers sa femme.
Si la décision de première instance a rejeté la demande de l'épouse sur le fondement de l'art. 266 du Code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande fondée sur l'art. 1240 du Code civil (responsabilité de droit commun) en appel. Il lui est alloué 1'500 EUR de dommages-intérêts de ce chef. Il ressort de l'attestation du psychothérapeute de l'épouse, que sa demande de soins est en lien avec sa situation conjugale difficile, eu égard au comportement alcoolique de son mari avec des manifestations d'agressivités verbales et psychologiques qui l'ont déstabilisée.
Il y a lieu de porter de 20'000 à 70'000 EUR le capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire. Le mariage a duré 18 ans. Le couple a deux enfants et est marié sous le régime conventionnel de la séparation des biens. Ils ont des droits inégaux sur le bien indivis pour tenir compte de l'investissement de fonds personnels à l'épouse lors de son acquisition. S'il y a une disparité de patrimoines au détriment de l'époux, il existe une disparité de revenus au détriment de madame. En effet, celle-ci s'est arrêtée de travailler pendant de nombreuses années pour assurer l'éducation des enfants, et aura de faibles droits à la retraite.
- Cour d'appel de Montpellier, Chambre 3 A, 31 janvier 2018, RG N° 16/03809