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Le 20 juillet 2020

 

Les époux X critiquent le jugement uniquement en ce qu’il les a déboutés de leur demande relatives à l’évaluation de leur résidence principale.

En application du premier alinéa de l’article 885 S du Code général des impôts, les immeubles entrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date du fait générateur de cet impôt.

Par dérogation à la règle, fixée au deuxième alinéa de l’article 761 du même code, suivant laquelle la valeur vénale réelle de l’immeuble dont le propriétaire a l’usage est réputée égale à la valeur libre de toute occupation, le second alinéa de l’article 885 S prévoit l’application d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principalepar son propriétaire.

Ces dispositions font obstacle à ce que le redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) puisse prétendre au bénéfice de cet abattement forfaitaire lorsque l’immeuble qu’il occupe à titre de résidence principale appartient à une société civile immobilière dont il détient des parts, sauf dans le cas particulier, prévu à l’article 1655 ter du Code général des impôts, où cette société a pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles, en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance.

En l’espèce, les époux X ont leur résidence principale dans un immeuble qui appartient à la SCI Pima dont ils détiennent 100 % des parts sociales.

Pas plus qu’en première instance, ils ne produisent les statuts de la SCI Pima ni n’établissent qu’elle a pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance.

Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a dit que les époux X ne pouvaient pas bénéficier de l’abattement de 30 % réservé aux propriétaires qui occupent leur propre résidence principale.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 7 juillet 2020, RG n° 17/05573