Suivant contrat du 18 novembre 2013, la Société Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a donné en location à M. Narre S un appartement dans un immeuble sis à Aubervilliers.
Le loyer mensuel était d'un montant initial de 414,91 euro, révisable annuellement et la provision mensuelle sur charges de 180 euro .
Le 11 août 2014 la RIVP a assigné devant le tribunal d'Instance d'Aubervilliers M et Mme S. en demandant à cette juridiction notamment de constater la résiliation du bail résultant du jeu de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer notifié à M S.
Le litige a été porté devant la cour d'appel où la question de la co-titularité du bail des époux a été soulevée.
Selon les dispositions de l'art. 1751 du Code civil, le droit au bail du logement qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Il appartient au bailleur qui soutient que le contrat de bail conclu le 18 novembre 2013 avec le locataire oblige solidairement sa femme d'établir la qualité d'épouse invoquée. Le bailleur produit la copie du livret de famille qui mentionne le mariage des intéressés le 6 décembre 2007 et la copie d'un titre de séjour au nom de Mme F née Y. En outre, selon les énonciations du commandement de payer et de l'acte de notification de la déclaration d'appel, la femme est domiciliée avec son mari dans le logement concerné. Au vu de ces documents qui établissent à la fois le lien matrimonial entre le locataire et son épouse et l'occupation par celle-ci du logement concerné, les demandes formées à l'égard de la femme sont recevables.
Le défaut de paiement des loyers pendant 22 mois constitue un manquement contractuel grave qui rend impossible, pour le bailleur, la poursuite du contrat. Il justifie en conséquence la résiliation du bail aux torts des locataires, qui sont solidairement condamnés au paiement de l'arriéré locatif (13 961 euro). Le bail prévoit que l'indemnité d'occupation est égale à 1,5 fois le montant du loyer. Cette pénalité est manifestement excessive et il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 25 janvier 2018, RG N° 15/20065