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Le 19 avril 2007
La Cour d'appel de Bordeaux avait relevé que l'immeuble acquis en indivision par moitié avait été amélioré à la suite de travaux réalisés personnellement par le concubin à partir de matériaux achetés en commun. La Cour de cassation dit que c'est souverainement que les juges du fond ont estimé que le montant de la plus-value apportée à l'immeuble indivis correspondait à la rémunération de l'activité du concubin, qu'elle a fixé à 9.200 EUR. Mais, selon la Haute juridiction, viole les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil, la décision qui attribue au concubin la moitié du prix de vente de l'immeuble indivis et la totalité de la plus-value apportée par lui à ce bien, alors que s'agissant d'une créance sur l'indivision, l'indemnité due au concubin devait être déduite de l'actif net à partager, qui ne pouvait donc être égal à la moitié du prix de vente de l'immeuble. Cela paraît évident. Il y avait lieu de procéder à une liquidation sommaire avec à l'actif le prix de vente et au passif la créance. Chaque indivisaire avait dès lors droit à la moitié du net à laquelle s'ajoutait pour le créancier le montant de sa créance. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 13 mars 2007 (Pourvoi n° 05-13.320), cassation partielle