Un jugement dutribunal d'instance de Strasbourg en date du 3 mars 2017 a débouté la société Domial de sa demande en constatation de la résiliation du contrat de bail conclu entre elle-même et Monsieur B, son locataire, a débouté cette société de ses demandes en expulsion et condamnation d'une indemnité d'occupation, a enjoint à la société Domial d'avoir à vérifier le bon fonctionnement du compteur d'eau du locataire avant toute mise en compte de la régularisation des charges d'eau pour l'année 2016, a condamné Monsieur B à verser à la société Domial la somme de 7'423,41 euro au titre des régularisations de charges 2014 et 2015 et frais de désinsectisation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, a accordé à Monsieur B un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette et dit qu'il devra le faire en trente-cinq mensualités de 100 euro chacune et une trente-sixième mensualité soldant la dette en principal intérêt et frais et ce, en sus du paiement du loyer courant, dit que ces mensualités seront payables le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant le prononcé du jugement, dit que faute de règlement de deux mensualités aux échéances convenues, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité, a condamné Monsieur B à verser à la société Domial la somme de 300 euro au titre de l'art. 700 CPC et a condamné Monsieur B aux frais et dépens de l'instance à l'exclusion du coût du commandement de payer et de la notification à la préfecture qui resteront à la charge du bailleur et ordonné l'exécution provisoire.
La société Domial a relevé appel.
C'est à juste titre que le tribunal d'instance a refusé de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail. En effet la dette locative fondant le commandement de payer est constituée pour l'essentiel d'une régularisation de charges d'eau portée en compte en mars 2016 pour l'année 2014 pour un montant de 3'665 euro. Compte-tenu de l'importance extravagante de ce montant alors qu'il n'est pas justifié que le preneur ait été avisé de ce montant avant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la clause a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur.
Néanmoins, le preneur n'a pas fait de démarche en vue de vérifier le bien-fondé de cette consommation d'eau tirée d'un compteur individuel et dont le montant est similaire aux années antérieures. Il n'appartient pas au bailleur de financer les consommations d'eau de son locataire qui n'a entrepris aucune démarche pour rechercher la cause de la consommation excessive, ni pour y remédier. En outre, le preneur ne respecte pas son obligation de jouissance paisible, compte tenu de l'hygiène déplorable des locaux générant une infestation massive de cafards et de punaises de lit, laquelle préjudicie aux autres habitants. Compte tenu de ces manquements, suffisamment graves et répétés, il convient de prononcer la résiliation du bail.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 14 mai 2018, RG n° 17/01372