Le 1er avril 1999, M. E et Mme X ont consenti à M. et Mme B une promesse unilatérale de vente d'un appartement dans un immeuble en copropriété et de la moitié de la cour indivise, l'option ne pouvant être levée qu'après le décès de la précédente propriétaire, Marthe F, qui s'était réservée un droit d'usage et d'habitation ; devenue attributaire du bien à la suite de son divorce, Mme X s'est rétractée de cette promesse le 17 février 2010 ; après le décès de Marthe F, M. et Mme B ont levé l'option le 8 janvier 2011 ; ils ont assigné Mme X en réalisation de la vente ; celle-ci a conclu au rejet de la demande et sollicité subsidiairement la rescision de la vente pour lésion.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1101 et 1134 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016
Pour accueillir la demande de M. et Mme B, l'arrêt d'appel retient que Mme X, qui a donné son consentement à la vente, sans restriction, ne pouvait se rétracter et que l'acceptation de la promesse par les bénéficiaires a eu pour effet de rendre la vente parfaite.
En statuant ainsi, alors que, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 6 décembre 2018, N° de pourvoi: 17-21170 17-21171, cassation, inédit