On sait qu'en application de l'art. 4 B du Code général des impôts (CGI), les époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire.
La circonstance que, du fait de la résidence habituelle en France du conjoint séparé de biens du contribuable et de ses enfants, ce dernier aurait en France son domicile fiscal au sens du a du 1 de l'article 4 B du CGI est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation à porter sur la question de savoir si celui-ci vit en France sous le même toit que son conjoint au sens du a du 4 de l'article 6 du CGI.
Dans cette affaire, les époux soutenaient devant la cour qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée, en faisant valoir, d'une part et sans être contredits sur ce point, qu'ils s'étaient mariés le 21 juillet 2000 à Jersey sous le régime de la séparation de biens et, d'autre part, qu'ils ne vivaient pas sous le même toit au sens du a) du 4 de l'article 6 du code général des impôts, monsieur résidant habituellement à Jersey où il exerçait un emploi salarié et madame résidant habituellement en France, dans l'immeuble dont le couple est propriétaire. En écartant cette argumentation au seul motif que monsieur avait son foyer fiscal en France au sens des dispositions du a) du 1 de l'art. 4 B précité du CGI, la Cour administrative d'appel de Nantes à commis une erreur de droit. Les époux sont ainsi fondés à demander l'annulation de l'art. 2 de l'arrêt qu'ils attaquent.
- Conseil d'Etat, 8e et 3 ch. réunies, 18 juillet 2018, req. n° 409.035