Partager cette actualité
Le 08 février 2007
En septembre 2000, un maire a décidé de préempter un ensemble immobilier bâti occupé par une société qui y exerçait une activité de blanchisserie (activité figurant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement), pour un montant de 3.500.000 F, ce prix s'entendant "pour un bien indemne de pollution". Dans la déclaration d'intention d'aliéner le prix indiqué était de 4.800.000 F. En réponse à une demande d'information du maire au sujet de cette pollution, il avait été répondu qu'il appartiendrait à l'exploitant, lors de sa cessation d'activité, de prendre en charge l'éventuelle dépollution. Suite à cette préemption, il était apparu que le coût de la dépollution de ce terrain serait supérieur à son prix d'acquisition et le maire décidait alors de retirer sa décision de préemption. La cour administrative d'appel de Lyon qui statuait sur la légalité de la décision de retrait de la préemption conclut à son illégalité, dans les termes suivants: Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SCI venderesse n'a pas soutenu que le site sur lequel était situé le bien en litige n'était pas pollué ou que dans cette hypothèse elle prendrait en charge le coût de la dépollution ; que la SCI a toujours précisé explicitement qu'il appartenait à l'exploitant locataire de financer toute dépollution éventuelle; que la commune ayant ainsi été parfaitement informée de la situation du terrain en cause, la décision de préemption ne peut pas être regardée comme étant intervenue à la suite d'une dissimulation; que l'indication dans la décision de préemption que la somme de 3.500.000 F s'entendait pour un bien indemne de toute pollution constituait seulement une précision relative à la détermination du prix et ne peut être regardée comme ayant assorti d'une condition suspensive ou résolutoire la décision de la commune de procéder à l'acquisition du bien; que, par suite la décision de la collectivité publique de mettre en oeuvre le droit de préemption a constitué pour la société venderesse une décision créatrice de droit qui n'était pas illégale et ne pouvait donc légalement être retirée. Dès lors que l'information donnée aux termes de la DIA est complète, en particulier sur les servitudes et l'éventuelle charge de réhabilitation du site, la décision de préemption est insusceptible de retrait.