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Le 26 juillet 2010
Or, dans l'acte en cause, il était écrit que les frais, droits et honoraires seraient supportés par le nouveau propriétaire qui s'y oblige
Pour juger que l'appartement est un bien propre de l'épouse, il a été retenu que l'acte de vente fait état d'une déclaration de remploi de fonds propres de l'épouse à hauteur de 103.120F sur la somme versée de 200.000 F, déclaration "faite pour que ce bien lui appartienne en propre" et que le solde du prix a été réglé à l'aide d'un prêt bancaire souscrit par l'épouse et remboursé par elle. Il a été ajouté que si le mari soutient que la contribution de la communauté a été supérieure à celle de son épouse en raison des frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, rien ne vient démontrer le bien fondé de cette allégation. Or, dans l'acte en cause, il était écrit que les frais, droits et honoraires seraient supportés par le nouveau propriétaire qui s'y oblige et il était fait état d'un projet de liquidation des droits d'un montant total de 14.558 F. De la sorte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil.
C'est par ailleurs en violation de l'article 12, alinéa 1er du Code de procédure civile (CPC) et sans trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, que la cour d'appel a estimé que le mari était redevable d'une récompense au titre de la location du studio, à compter du 1er janvier 1998. Elle a énoncé qu'il appartiendra au notaire de faire évaluer la valeur locative du studio, que le mari devra communiquer au notaire les baux signés par lui ainsi que ses déclarations de revenus, qu'à défaut il conviendra d'estimer la récompense due à la communauté, en évaluant arbitrairement l'occupation dudit logement à huit mois par an depuis le 1er janvier 1998.
La cour d'appel a donné mission au notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté, de dire si les biens sont aisément partageables en nature et, dans l'affirmative de déterminer les lots avec attribution préférentielle au mari de la maison familiale et, dans la négative, d'ordonner la licitation de ces immeubles. Or, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si les biens étaient aisément partageables en nature et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces biens, de sorte qu'elle a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.
Pour juger que l'appartement est un bien propre de l'épouse, il a été retenu que l'acte de vente fait état d'une déclaration de remploi de fonds propres de l'épouse à hauteur de 103.120F sur la somme versée de 200.000 F, déclaration "faite pour que ce bien lui appartienne en propre" et que le solde du prix a été réglé à l'aide d'un prêt bancaire souscrit par l'épouse et remboursé par elle. Il a été ajouté que si le mari soutient que la contribution de la communauté a été supérieure à celle de son épouse en raison des frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, rien ne vient démontrer le bien fondé de cette allégation. Or, dans l'acte en cause, il était écrit que les frais, droits et honoraires seraient supportés par le nouveau propriétaire qui s'y oblige et il était fait état d'un projet de liquidation des droits d'un montant total de 14.558 F. De la sorte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil.
C'est par ailleurs en violation de l'article 12, alinéa 1er du Code de procédure civile (CPC) et sans trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, que la cour d'appel a estimé que le mari était redevable d'une récompense au titre de la location du studio, à compter du 1er janvier 1998. Elle a énoncé qu'il appartiendra au notaire de faire évaluer la valeur locative du studio, que le mari devra communiquer au notaire les baux signés par lui ainsi que ses déclarations de revenus, qu'à défaut il conviendra d'estimer la récompense due à la communauté, en évaluant arbitrairement l'occupation dudit logement à huit mois par an depuis le 1er janvier 1998.
La cour d'appel a donné mission au notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté, de dire si les biens sont aisément partageables en nature et, dans l'affirmative de déterminer les lots avec attribution préférentielle au mari de la maison familiale et, dans la négative, d'ordonner la licitation de ces immeubles. Or, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si les biens étaient aisément partageables en nature et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces biens, de sorte qu'elle a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2010 (pourvoi n° 09-13.155), cassation