Le bail autorise les locataires à réaliser des travaux d'embellissement ou de convenance ; cette clause ne prévoit pas de travaux de transformation de l'immeuble ; les locataires ne peuvent se prévaloir de l'art. 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pour solliciter l'indemnisation des travaux réalisés.
L'autorisation de travaux d'aménagement et d'embellissement stipulée au bail n'est pas subordonnée à la production préalable de devis par les locataires, cette condition n'étant énoncée que pour le remplacement des radiateurs aux frais des bailleurs.
Les propriétaires bailleurs se sont engagés à rembourser 50 % des travaux de mise en valeur de la maison si ceux-ci représentent une plus value ; cette clause détermine conventionnellement les modalités d'indemnisation des locataires ; contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, cet engagement, qui mentionne un remboursement au profit du locataire "actuel", n'est pas limité à la date du 30 juin 2006.
L'existence d'une plus-value du fait des travaux réalisés n'est pas discutée par les bailleurs.
Les locataires justifient d'achat de matériels et de réalisations de travaux en leur nom pour l'immeuble en cause à hauteur de 56'794.34 euro (factures et tickets de caisse sans identité ou présentant une autre identité exclus).
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation des propriétaires qui seront condamnés à payer à M. D et Mme C la somme de 28'397,17 euro au titre de l'engagement de remboursement des travaux réalisés.
- Cour d'appel de Douai, 8e ch., sect. 4, 25 janvier 2018, RG N° 16/07230