Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 novembre 2011
En jugeant que la réclamation de Mme A avait été présentée au préfet de la Manche plus de six mois après l'achèvement des travaux destinés à matérialiser la servitude sur sa propriété, la CAA n'a ni dénaturé les faits et les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'une insuffisance de motivation
Aux termes de l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme : {Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. (....)} ; aux termes de l'article L. 160-7 du même code : {La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. / La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. / L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. / Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain}; aux termes de l'article L. 160-8 du même code : {Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 160-24 du même code : Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage} ; aux termes de l'article R. 160-25 du même code : {La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : / a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; / b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; / c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 160-29 du même code : La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. / La demande doit comprendre : / a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; / b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ; / c) le montant de l'indemnité sollicitée ;}

La Haute juridiction administrative rappelle que le point de départ du délai de six mois prescrit à peine de forclusion par l'article L. 160-7 doit être fixé au plus tard à la date à laquelle les travaux destinés à matérialiser la servitude ont été achevés sur la parcelle qui en est grevée.

La Cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si les préjudices que Mme A alléguait avoir subis du fait de l'institution de la servitude avaient été effectivement révélés à cette date ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 160-7 serait contraire à 1'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et doit, en tout état de cause, être écarté.

Et la cour, en jugeant que la réclamation de Mme A avait été présentée au préfet de la Manche plus de six mois après l'achèvement des travaux destinés à matérialiser la servitude sur sa propriété, n'a ni dénaturé les faits et les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 30 sept. 2011 (req. N° 336.664), mentionné au Rec. Lebon