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Le 13 avril 2015
Il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis
Le moyen a été relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 419 du Code civil et L. 471-5 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'art. 425, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Selon ces textes, lorsque le juge des tutelles alloue au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité, à la charge de la personne protégée, en complément des sommes normalement perçues, il doit recueillir l'avis du procureur de la République.
Selon l'ordonnance attaquée, un juge des tutelles a alloué à Mme X, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité complémentaire au titre des actes accomplis en sa qualité de tuteur de Mme Y; en appel, un premier président a confirmé cette décision.
En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Le moyen a été relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 419 du Code civil et L. 471-5 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'art. 425, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Selon ces textes, lorsque le juge des tutelles alloue au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité, à la charge de la personne protégée, en complément des sommes normalement perçues, il doit recueillir l'avis du procureur de la République.
Selon l'ordonnance attaquée, un juge des tutelles a alloué à Mme X, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité complémentaire au titre des actes accomplis en sa qualité de tuteur de Mme Y; en appel, un premier président a confirmé cette décision.
En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er avril 2015, N° de pourvoi: 14-15.499, cassation, inédit