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Le 10 avril 2013
Il n'est pas contesté en l'espèce que le fonds de commerce étant transférable, l'indemnité doit prendre la forme d'une indemnité de transfert, égale à la valeur du droit au bail
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 1997, la SCPI Haussmann Immobilier aux droits de laquelle se trouve la société Foncière de La Muette Brochant a donné à bail à la société Topsys divers locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux pour une activité de "distribution de services télématiques, formation, location de produits télématiques, conseil, conception de logiciel", situés à [...] pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er juill. 1997, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 165.000 francs pour la première période triennale et de 180.000 francs pour la deuxième période triennale.

Par acte extra judiciaire en date du 20 févr. 2007, la société Foncière de la Muette Brochant a donné congé des lieux loués à la société Topsys pour la date du 1er octobre 2007 en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction.

Un expert a conclu que l'indemnité d'éviction doit prendre le caractère d'une indemnité de transfert.

Il n'est pas contesté en l'espèce que le fonds de commerce étant transférable, l'indemnité doit prendre la forme d'une indemnité de transfert, égale à la valeur du droit au bail. S'il peut être admis qu'un différentiel peut exister entre loyer de marché et loyer de renouvellement en matière de locaux à usage de bureaux, c'est à la condition qu'il soit établi que la société locataire ne pourra trouver dans le secteur des locaux de remplacement qu'à un prix plus onéreux que celui des locaux quittés en raison du marché du secteur ; or, cette preuve n'est pas rapportée. Il n'existe pas en conséquence de différentiel de loyer entre les locaux quittés et ceux de transfert et donc de valeur de droit au bail indemnisable. L'indemnité d'éviction se limite donc aux indemnités accessoires, qui s'élèvent à 112.601 euro.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 20 mars 2013 (R.G. N° 11/09137)