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Le 08 septembre 2014
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession, rappelle la Cour de cassation.
L’arrêt de la cour d’appel décide que l’occupation par M. Claude X, puis par son fils de son chef, d’un appartement situé à Montpellier entre le 22 déc. 1976, date de la donation-partage avec réserve d’usufruit que sa mère lui a consentie, et le 12 déc. 1984, date à laquelle celle-ci lui a fait notifier sa renonciation à l’usufruit, constitue un avantage qui doit être rapporté à la succession.
En statuant ainsi, sans constater ni l’appauvrissement de la donatrice ni son intention libérale, la cour d’appel a violé l’art. 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession, rappelle la Cour de cassation.
L’arrêt de la cour d’appel décide que l’occupation par M. Claude X, puis par son fils de son chef, d’un appartement situé à Montpellier entre le 22 déc. 1976, date de la donation-partage avec réserve d’usufruit que sa mère lui a consentie, et le 12 déc. 1984, date à laquelle celle-ci lui a fait notifier sa renonciation à l’usufruit, constitue un avantage qui doit être rapporté à la succession.
En statuant ainsi, sans constater ni l’appauvrissement de la donatrice ni son intention libérale, la cour d’appel a violé l’art. 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 1re, 25 juin 2014, N° de pourvoi : 13-16.409, cassation, inédit