Des parents ont fait donation entre vifs à leur fille, de la nue-propriété d'un immeuble, que cette dernière a occupé avec sa fille.
Ayant le projet de donner l'immeuble à bail, les usufruitiers ont sollicité la libération des lieux puis assigné les occupantes en expulsion. Celles-ci ont quitté les lieux le 29 janvier 2015 en exécution d'un jugement rendu le 5 novembre 2014.
Pour rejeter la demande des usufruitiers en paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation aux fins d'expulsion du 27 mai 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt de la cour d'appel retient que la fixation d'une telle indemnité s'avère désormais inutile en raison du départ des occupantes.
En statuant ainsi, alors que les usufruitiers qui n'avaient pas renoncé à leur usufruit, n'avaient obtenu la libération des lieux que le 29 janvier 2015, de sorte que, privés de la jouissance de l'immeuble jusqu'à cette date, leur demande d'indemnité d'occupation n'était pas devenue sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les art. 578 et 582 du Code civil.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, pourvois 17-10.476, 17-15.084, cassation partielle, inédit