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Le 27 avril 2010
L'indemnité d'occupation mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensée par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil.
Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage, après divorce prononcé le 16 avril 2004, sur une assignation délivrée le 18 septembre 2000, de la communauté de M. et de Mme.
La Cour de cassation rappelle que l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensée par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil.
Pour rejeter la demande de Mme tendant à la fixation d'une indemnité pour la jouissance privative par M. du véhicule de marque Toyota pendant l'indivision, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité n'est pas due dès lors que M. a assuré l'entretien et le remboursement du crédit pendant la période postérieure à l'assignation en divorce.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-13 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Pour infirmer le jugement ayant alloué des dommages-intérêts à Mme, l'arrêt énonce que M. a commis aucune faute.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme faisant valoir que M. avait délibérément retardé le partage en ignorant les trois convocations que le notaire lui avait adressées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions du Code de procédure civile.
Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage, après divorce prononcé le 16 avril 2004, sur une assignation délivrée le 18 septembre 2000, de la communauté de M. et de Mme.
La Cour de cassation rappelle que l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensée par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du Code civil.
Pour rejeter la demande de Mme tendant à la fixation d'une indemnité pour la jouissance privative par M. du véhicule de marque Toyota pendant l'indivision, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité n'est pas due dès lors que M. a assuré l'entretien et le remboursement du crédit pendant la période postérieure à l'assignation en divorce.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-13 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Pour infirmer le jugement ayant alloué des dommages-intérêts à Mme, l'arrêt énonce que M. a commis aucune faute.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme faisant valoir que M. avait délibérément retardé le partage en ignorant les trois convocations que le notaire lui avait adressées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 14 avril 2010 (pourvoi n° 09-12.094), cassation partielle