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Le 06 juillet 2015
En signant ces différents mandats et ne prévoyant pas ce cas de figure à la signature, le vendeur s'est en effet lui-même mis dans cette situation inextricable par la légèreté de son comportement
Le 30 nov. 2010, le docteur Jean-Alain B et la SAS R DU MONTELLIER IMMOBILIER ont contracté un mandat simple de vente sans exclusivité, afin de rechercher un acquéreur pour un appartement situé au [...].

Ce contrat stipulait notamment que le bien devait être présenté par la SAS R DU MONTELLIER IMMOBILIER au prix de 1.680.000 euro, comprenant la rémunération de ce dernier, soit 50.000 euro TTC, exigibles auprès du mandataire le jour de la conclusion de l'opération. La durée du mandat était fixée à trois mois renouvelables par lettre du mandataire.

Le mandat contenait une clause selon laquelle le docteur Jean-Alain B s'interdisait de vendre sans le concours de l'agence, y compris par un autre intermédiaire, à un acquéreur qui lui aurait été présenté par elle pendant la durée du mandat et deux ans avant son expiration.

Un tel manquement était sanctionné par une clause pénale selon laquelle une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue au présent mandat serait versée à l'agence, ce conformément aux art. 1142 et 1152 du Code civil.

Il est soutenu par l'agence immobilière R DU MONTELLIER que le 4 janv. 2011, madame Corine L M a signé un bon de visite relatif à l'appartement mis en vente. Il était alors offert une somme de 1.250.000 euro qui n'a pas été acceptée par le vendeur.

Plus tard, le 23 déc. 2011, cette même personne, par l'intermédiaire de l'agence ASKO, faisait une offre de 1.700.000 euro qui était acceptée par le vendeur.

Informée de cette vente, la SAS R DU MONTELLIER IMMOBILIER revendiquait le paiement de son indemnisation contractuelle, mais monsieur Jean-Alain B refusait de s'exécuter.

L'agence immobilière est fondée à se prévaloir de la clause du mandant parfaitement apparente stipulant à son profit le paiement d'une indemnité compensatrice au titre de la clause pénale en cas de signature d'une vente par le biais d'un autre intermédiaire à un candidat acquéreur présenté primitivement par cette agence. Il importe peu à cet égard que l'offre primitive du candidat acquéreur ait été inférieure aux prétentions du vendeur, l'offre ainsi faite pour un prix supérieur à 1million d'euro pouvant néanmoins être qualifiée de sérieuse. Il importe peu aussi que le vendeur ait pu se trouver devant un dilemme du fait de la signature de plusieurs mandats simples l'obligeant à la fois à contracter avec la personne présentée par une autre agence et à indemniser la première agence ayant présenté pour la première fois le candidat acquéreur.

En signant ces différents mandats et ne prévoyant pas ce cas de figure à la signature, le vendeur s'est en effet lui-même mis dans cette situation inextricable par la légèreté de son comportement et ne peut en faire subir les conséquences à son ancien mandataire.

Enfin, le pouvoir du juge du fond de modifier le montant de la clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable comme en l'espèce. Il convient dès lors de condamner le vendeur au paiement provisionnel de la clause pénale de 50.000 euro.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 24 mars 2015, RG N° 13/05260