Un jugement a prononcé le divorce de Mme X et de M. Y, mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa l'art. 1570, alinéa 1er, du code civil. Selon ce texte, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage.
Pour dire que l'indemnité de licenciement reçue par Mme X ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire, l'arrêt d'appel énonce qu'il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ; qu'il retient que l'indemnité de licenciement, perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d'une transaction passée le surlendemain, doit dès lors être considérée comme un acquêt et ce, d'autant plus qu'elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts ; qu'il ajoute que, comme le suggère le projet d'état liquidatif, il y a lieu de retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de Mme X par application de l'art. 1401 du code civil.
En statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme X, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 15 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-25.023, cassation partielle, publié au Bull.