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Le 30 décembre 2009
Précisions ministérielles sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Par l'instruction en référence, la Direction Générale du Travail (DGT) rappelle le régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un CDI suite à l'arrêté du 26 novembre 2009 qui a étendu l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 stipulant que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'il est supérieur à l'indemnité légale de licenciement. Cet avenant est applicable à tous les employeurs, à compter du 28 novembre 2009, à l'exception des professions agricoles, des professions libérales, du secteur de l'économie sociale, du secteur sanitaire et social et des particuliers employeurs.
La circulaire précise que lorsque certaines conventions collectives prévoient encore deux types d'indemnités conventionnelles de licenciement, l'une pour motif personnel, l'autre pour motif économique, l'Administration du travail chargée de l'homologation devra rechercher si l'indemnité de rupture conventionnelle est au moins égale:
- soit à l'indemnité légale dans l'hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l'indemnité légale;
- soit à l'indemnité conventionnelle la plus faible dans l'hypothèse où les indemnités conventionnelles seraient toutes supérieures à l'indemnité légale.
Par l'instruction en référence, la Direction Générale du Travail (DGT) rappelle le régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un CDI suite à l'arrêté du 26 novembre 2009 qui a étendu l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 stipulant que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'il est supérieur à l'indemnité légale de licenciement. Cet avenant est applicable à tous les employeurs, à compter du 28 novembre 2009, à l'exception des professions agricoles, des professions libérales, du secteur de l'économie sociale, du secteur sanitaire et social et des particuliers employeurs.
La circulaire précise que lorsque certaines conventions collectives prévoient encore deux types d'indemnités conventionnelles de licenciement, l'une pour motif personnel, l'autre pour motif économique, l'Administration du travail chargée de l'homologation devra rechercher si l'indemnité de rupture conventionnelle est au moins égale:
- soit à l'indemnité légale dans l'hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l'indemnité légale;
- soit à l'indemnité conventionnelle la plus faible dans l'hypothèse où les indemnités conventionnelles seraient toutes supérieures à l'indemnité légale.
Référence:
Référence:
- Instr. DGT n° 2009-05, du 8 déc. 2009