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Le 03 mai 2010
Il faut retenir de la décision que la DIA pour la purge du droit de préemption est indépendante de l'avant-contrat.
Un compromis de vente (promesse synallagmatique de vente et d'achat) a été signé le 12 janvier 1996. Le notaire a transmis le 22 janvier 1996 à la commune de Molsheim une déclaration d'intention d'aliéner (DIA). Le maire de Molsheim a adressé le 15 février 1996 au notaire la décision de la commune d'exercer son droit de préemption urbain (DPU). Mais le même notaire a reçu la vente entre les parties signataires du compromis le 21 décembre 1996. Cette vente ayant été conclue en violation de son DPU, la commune a fait assigner en avril 2000, les acquéreurs, les héritiers de la venderesse et le notaire en nullité de ladite vente et constatation du transfert de propriété à son profit.
La Cour de cassation considère que l'action est recevable mais casse néanmoins l'arrêt d'appel qui avait jugé que la vente avait été passée sans DIA puisque, selon la cour d'appel, étaient liés le compromis, devenu caduc après six mois, et la déclaration d'intention d'aliéner notifiée en janvier 1996. La DIA en effet est indépendante du compromis qui a suscité sa notification, étant précisé que la déclaration peut être notifiée sur de simples pourparlers et est toujours valable même si le compromis disparaît. En l'espèce, la vente est illégale parce qu'une décision de préemption était intervenue et c'est sur ce fondement que devra statuer la cour de renvoi.
Motif de l'arrêt de cassation :
{Attendu que pour déclarer nulle la vente consentie par Mme X... aux époux Y... par acte authentique, l'arrêt retient que la caducité du « compromis de vente » du 12 janvier 1996 affecte également la déclaration d'intention d'aliéner du 22 janvier 1996, établie en conséquence de ce « compromis », qu'elle est privée de tout effet et que la vente ultérieure du 21 décembre 1996 a été réalisée en l'absence de déclaration préalable d'intention d'aliéner;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité du « compromis » n'a pas d'effet sur la régularité et l'efficacité de la déclaration d'intention d'aliéner, sans rechercher si l'exercice par la commune de son droit de préemption était régulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;}
Il faut surtout retenir de la décision que la DIA pour la purge du droit de préemption est indépendante de l'avant-contrat.
Un compromis de vente (promesse synallagmatique de vente et d'achat) a été signé le 12 janvier 1996. Le notaire a transmis le 22 janvier 1996 à la commune de Molsheim une déclaration d'intention d'aliéner (DIA). Le maire de Molsheim a adressé le 15 février 1996 au notaire la décision de la commune d'exercer son droit de préemption urbain (DPU). Mais le même notaire a reçu la vente entre les parties signataires du compromis le 21 décembre 1996. Cette vente ayant été conclue en violation de son DPU, la commune a fait assigner en avril 2000, les acquéreurs, les héritiers de la venderesse et le notaire en nullité de ladite vente et constatation du transfert de propriété à son profit.
La Cour de cassation considère que l'action est recevable mais casse néanmoins l'arrêt d'appel qui avait jugé que la vente avait été passée sans DIA puisque, selon la cour d'appel, étaient liés le compromis, devenu caduc après six mois, et la déclaration d'intention d'aliéner notifiée en janvier 1996. La DIA en effet est indépendante du compromis qui a suscité sa notification, étant précisé que la déclaration peut être notifiée sur de simples pourparlers et est toujours valable même si le compromis disparaît. En l'espèce, la vente est illégale parce qu'une décision de préemption était intervenue et c'est sur ce fondement que devra statuer la cour de renvoi.
Motif de l'arrêt de cassation :
{Attendu que pour déclarer nulle la vente consentie par Mme X... aux époux Y... par acte authentique, l'arrêt retient que la caducité du « compromis de vente » du 12 janvier 1996 affecte également la déclaration d'intention d'aliéner du 22 janvier 1996, établie en conséquence de ce « compromis », qu'elle est privée de tout effet et que la vente ultérieure du 21 décembre 1996 a été réalisée en l'absence de déclaration préalable d'intention d'aliéner;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité du « compromis » n'a pas d'effet sur la régularité et l'efficacité de la déclaration d'intention d'aliéner, sans rechercher si l'exercice par la commune de son droit de préemption était régulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;}
Il faut surtout retenir de la décision que la DIA pour la purge du droit de préemption est indépendante de l'avant-contrat.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3°, 3 mars 2010 (pourvoi n° 08-21.240 D), cassation avec renvoi