Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 mai 2015
Il y a lieu de distinguer entre les apports faits par les associés au moment de la création de la société et les avances en compte courant réalisées pour le fonctionnement de la société
Une société civile immobilière (SCI) avait été constituée entre la défunte et son fils.

Quand bien même l'acquisition de l'immeuble dont est propriétaire la SCI aurait été entièrement financée par la défunte, il n'en résulte qu'une créance de sa succession contre la SCI en raison de l'indépendance des patrimoines. En effet, il y a lieu de distinguer entre les apports faits par les associés au moment de la création de la société et les avances en compte courant réalisées pour le fonctionnement de la société. Ainsi, le financement de l'immeuble appartenant à la SCI doit apparaître en compte courant dans la comptabilité de la SCI. Il appartiendra au notaire de faire valoir cette créance de la succession de la défunte sur la SCI.

Par ailleurs :

La convention stipulait que le prêt à usage de l'immeuble était fait pour la durée de la vie de l'emprunteur (à savoir la défunte et son fils, intimé) et que l'emprunteur s'obligeait à rendre au prêteur, la SCI, les biens prêtés dès qu'il n'en aurait plus l'usage. Il n'est pas contesté que l'intimé demandeur héberge son frère depuis le décès de leur mère, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu, compte tenu au surplus de la situation personnelle de ce second frère, majeur protégé, que celui-ci aurait conservé cet immeuble. Aussi, le bien a été restitué conformément aux prévisions du prêt à usage, nonobstant les dispositions supplétives invoquées. Il y a donc lieu de rejeter la demande de rapport successoral à la succession de leur mère de la somme de 23.532 EUR au titre des impôts fonciers et frais d'entretien de l'immeuble et que cette somme vienne en compensation de la somme due par l'intimé au titre de la rente viagère due dans le cadre d'une donation-partage.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 1, 19 mars 2015, RG N° 12/04861