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Le 08 avril 2013
La désignation du syndic par le règlement de copropriété doit être soumise à la ratification de la première assemblée générale des copropriétaires
Après la réalisation d'un programme immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, un règlement avait été établi, à la requête du promoteur, désignant un syndic provisoire jusqu'à la première assemblée générale chargée de nommer le syndic. Une clause mentionnait que le syndic professionnel provisoire aura tous pouvoirs aux fins de procéder, au nom de l'acquéreur, à la constatation du parachèvement des parties communes.

Le syndic provisoire désigné avait signé le procès-verbal intitulé "livraison des parties communes".

Le syndicat des copropriétaires a demandé en justice la nullité de ce procès-verbal.

La cour d'appel a déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires l'acte de livraison des parties communes.

Et ayant retenu qu'il résultait des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, que, dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic avait été désigné par le règlement de copropriété, cette désignation ne pouvait être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la clause figurant dans les contrats de vente était nulle et de nul effet et que l'acte intitulé « Livraison des parties communes » devait être déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires.

Le promoteur a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer inopposable au syndicat des copropriétaires l'acte de livraison des parties communes établi le 8 sept. 2005, alors que l'article 17 de la loi de 1965 autorise la désignation d'un syndic provisoire avant la réunion de la première assemblée générale, par le règlement de copropriété ou "par tout autre accord des parties", cette désignation devant être soumise à la ratification de cette première assemblée générale ; qu'il en résulte qu'est valable la clause prévue dans les contrats de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement (VEFA) donnant mandat au vendeur de désigner un syndic professionnel provisoire ayant le pouvoir de procéder à la réception des parties communes ; qu'en décidant qu'une telle clause devait être déclarée non écrite, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les art. 1134 du Code civil et 18 de la loi du 10 juill. 1965.

La Cour de cassation confirme, rejetant le pourvoi.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 27 mars 2013 (pourvoi n° 12-13.328 FS-P+B), rejet