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Le 27 décembre 2020

 

Aux termes d'un acte authentique du 12 septembre 1996, Mme Marie-Pierre B. et Mme Élisabeth G. G. ont acquis en indivision par moitié entre elles des lots de copropriétés situés [...] ; le 15 février 2000 elles ont contracté un pacte civil de solidarité dénoncé le 7 juillet 2004 à l'initiative de Mme Marie-Pierre B. qui a saisi en octobre 2005 le Tribunal de grande instance de Marseille d'une demande en liquidation partage de l'indivision ayant existé entre elles.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

L'acte authentique du 12 septembre 1996 mentionne que la présente acquisition est réalisée « par moitié entre elles avec clause d'attribution au survivant en cas de décès ». Les modalités de cette acquisition indivise n'ont jamais été remises en cause par les parties dans un acte quelconque ultérieur, authentique ou sous-seing privé. Bien plus, elle est formellement réitérée dans l'acte sous-seing privé du 25 février 2000 annexé au pacte civil de solidarité dans lequel les parties déclarent : « notre résidence [...] acquise à nos 2 noms devant notaire reviendra au partenaire survivant en cas de décès ou sera partagée en cas de rupture ». Contrairement aux dires de Mme Marie-Pierre B., cet acte ne vaut pas novation par l'institution d'une clause d'accroissement déjà expressément prévue à l'acte authentique au paragraphe II intitulé « Rapports des acquéreurs entre eux ». C'est donc à bon droit que Mme Élisabeth G. G. soutient, au visa de l'article 1134 du Code civil, que « le titre prime sur le financement » et qu'il convient d'ordonner un partage par moitié de l'immeuble indivis, ce qui conduit à la réformation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille.

Mme Marie-Pierre B. ne saurait réintroduire le débat sur le financement en invoquant la théorie de l'enrichissement sans cause dans le cadre de l'exécution d'un contrat étant rappelé de surcroît que l'expert A., après de nombreuses investigations et réponses à plusieurs dires des parties, mentionne expressément en page 27 in fine de son rapport : « à ce jour aucune des parties n'apporte avec précision le financement de ce bien ».

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 12 novembre 2015, RG n° 14/01840