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Le 11 décembre 2014
La cour a fixé, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. X, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant
Les effets du divorce des époux X-Y ont été fixés, dans leurs rapports, au 19 févr. 1991 ;des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, notamment, quant à l'indemnité due par M. X pour l'occupation de l'immeuble qui en dépendait et au remboursement des dépenses qu'il avait exposées pendant l'indivision post-communautaire.

1/ M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de limiter à 70.000 EUR l'indemnité qui lui est due au titre du remboursement des emprunts ayant financé l'immeuble commun, alors, selon lui, que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en l'espèce, il était établi que M. X avait remboursé seul l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier commun, pour un montant total de 37.652,51 EUR, soit 55,62 % du prix d'acquisition du bien ; qu'il sollicitait ainsi une indemnité fondée sur le profit subsistant qui en était résulté, soit la somme de 155.736 euro (55,62 % rapportée à 280.000 euro, valeur actuelle du bien) ; qu'en fixant l'indemnité à la somme de 70.000 euro, qui ne correspond ni à la dépense faite (37.652,51 euro), ni au profit subsistant (155.736 euro), la cour d'appel a violé l'art. 815-13 du Code civil.

Mais après avoir constaté que M. X avait remboursé seul pendant l'indivision post-communautaire les emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que {{la cour d'appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l'art. 815-13 du Code civil, a fixé, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. X, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant}}. Le pourvoi de M.est rejeté de de ce chef.

2/ Il a été encore fait grief à l'arrêt d'appel de refuser d'ordonner la compensation judiciaire sollicitée par M. X, alors, selon le moyen soutenu par lui, que les dispositions de l'art. 1293, alinéa 3, du Code civil ne s'opposent pas à ce que la partie dont la créance est insaisissable puisse demander au juge de compenser les sommes qui lui sont dues avec ce qu'elle doit elle-même à son débiteur ; qu'en refusant d'ordonner la compensation de la créance détenue à l'encontre de Mme Y au titre de pensions alimentaires impayées avec la dette dont M. X se trouvera redevable envers elle dans le cadre du partage, la cour d'appel a violé les art. 1291 et 1293, aliéna 3, du Code civil.

Mais la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations certaines ; ayant constaté par motifs propres et adoptés des premiers juges que M. X demandait la compensation de la somme que lui devait personnellement Mme Y au titre d'arriéré sur sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, avec la soulte éventuellement due à l'issue des opérations de liquidation de leur communauté, ce dont il résultait que cette dette n'était pas certaine, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-18.197, cassation partielle, publié