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Le 28 mai 2018

L'inexécution d'une promesse de porte-fort comprise dans une transaction ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts, et non par la résolution de la transaction, comme l'avait considéré la cour d'appel.

Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que la convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d'inexécution totale ou partielle et qu'il n'est pas contesté qu'aucune mission n'a été proposée à M. T entre 2003 et 2010, par une des sociétés du groupe Polyexpert.

En statuant ainsi, alors que l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les art. 1184 et 1120 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 7 mars 2018, pourvoi n° 15-21.244, P+B