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Le 04 mars 2005
"Lorsquune installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu den informer par écrit lacheteur; il linforme également, pour autant quil les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de lexploitation. A défaut, lacheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionnée par rapport au prix de vente." (article L. 514-20 du Code de l'environnement). Une commune acquéreur d'un terrain affecté antérieurement à une décharge demandait la résolution de la vente pour défaut dinformation sur lexploitation de cette décharge. La cour dappel avait rejeté sa demande, la commune, selon elle, ne pouvait ignorer lexistence de cette décharge et ses nuisances, plusieurs arrêtés préfectoraux la concernant lui ayant été notifiés, des lettres avaient été échangées entre la commune et lexploitant à ce sujet et une réunion avait même été organisée. Sur pourvoi de la commune, la troisième chambre civile de la Cour de cassation censure larrêt de la cour dappel, au motif de principe que le vendeur sétait abstenu dinformer par écrit lacquéreur au moment de la vente. Il s'agit là d'une application littérale de larticle L. 514-20 du Code de lenvironnement rappelé plus haut, justifiée par le fait que l'information "écrite" doit venir du vendeur et non d'un tiers. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CENVIROL.rcv€- Code de l'environnement, partie législative€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 12 janvier 2005 (arrêt n° 32 FS-P+B), cassation