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Le 15 octobre 2012
Les mandants n'avaient pas manqué à leurs obligations et ne pouvaient se voir réclamer la somme demandée en application de l'art. 3 du mandat
Le 21 janv. 2009, MM. X et Henri Y ont donné à la société Cabinet Barsotti, agent immobilier, un mandat non exclusif de recherche d'acquéreur pour un terrain situé à La Seyne-sur-Mer, prévoyant un prix de 330.000 euro comprenant une commission d'agence de 30 000 euro.
Le 26 janv. 2009, les mandants ont eux-mêmes trouvé un acheteur au prix net vendeur de 320.000 euro. Prétendant n'avoir été avisée de cette opération que par lettre recommandée reçue le 10 févr. 2009, après transmission de sa part de deux offres d'achat, la société agent immobilier les a assignés en paiement d'une certaine somme.
La cour d'appel a constaté que la preuve de la fraude invoquée par l'agent immobilier, investi d'un mandat non exclusif, n'était pas rapportée en relevant, par motifs propres et adoptés, que MM. XY avaient trouvé directement un acquéreur avec lequel ils avaient conclu un accord le 26 janv. 2009 et que le notaire qu'ils avaient choisi avait accusé réception du dossier de l'acquéreur le 29 janv. 2009; elle a en outre observé que le fait que la société ait fait notifier par huissier de justice la proposition d'achat du 3 févr. 2009 ne pouvait s'expliquer que parce qu'elle avait alors eu connaissance de l'engagement pris par les vendeurs, hors son intervention.
La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que les mandants n'avaient pas manqué à leurs obligations et ne pouvaient se voir réclamer la somme demandée en application de l'art. 3 du mandat dès lors qu'ils avaient rapidement avisé la société de la vente de leur bien et n'étaient pas tenus de donner suite aux offres transmises par leur mandataire.
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Cet arrêt, remontant à mai dernier, vient appuyer la règle - en général contenue au mandat mais résultant aussi de la loi Hoguet et de son décret d'application - que, lorsque le mandat n'est pas exclusif, le mandant et le mandataire, chacun en ce qui concerne, doit informer aussitôt son co-contractant qu'il a trouvé un acquéreur.
Le 21 janv. 2009, MM. X et Henri Y ont donné à la société Cabinet Barsotti, agent immobilier, un mandat non exclusif de recherche d'acquéreur pour un terrain situé à La Seyne-sur-Mer, prévoyant un prix de 330.000 euro comprenant une commission d'agence de 30 000 euro.
Le 26 janv. 2009, les mandants ont eux-mêmes trouvé un acheteur au prix net vendeur de 320.000 euro. Prétendant n'avoir été avisée de cette opération que par lettre recommandée reçue le 10 févr. 2009, après transmission de sa part de deux offres d'achat, la société agent immobilier les a assignés en paiement d'une certaine somme.
La cour d'appel a constaté que la preuve de la fraude invoquée par l'agent immobilier, investi d'un mandat non exclusif, n'était pas rapportée en relevant, par motifs propres et adoptés, que MM. XY avaient trouvé directement un acquéreur avec lequel ils avaient conclu un accord le 26 janv. 2009 et que le notaire qu'ils avaient choisi avait accusé réception du dossier de l'acquéreur le 29 janv. 2009; elle a en outre observé que le fait que la société ait fait notifier par huissier de justice la proposition d'achat du 3 févr. 2009 ne pouvait s'expliquer que parce qu'elle avait alors eu connaissance de l'engagement pris par les vendeurs, hors son intervention.
La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que les mandants n'avaient pas manqué à leurs obligations et ne pouvaient se voir réclamer la somme demandée en application de l'art. 3 du mandat dès lors qu'ils avaient rapidement avisé la société de la vente de leur bien et n'étaient pas tenus de donner suite aux offres transmises par leur mandataire.
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Cet arrêt, remontant à mai dernier, vient appuyer la règle - en général contenue au mandat mais résultant aussi de la loi Hoguet et de son décret d'application - que, lorsque le mandat n'est pas exclusif, le mandant et le mandataire, chacun en ce qui concerne, doit informer aussitôt son co-contractant qu'il a trouvé un acquéreur.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 16 mai 2012 (N° de pourvoi: 11-17.792), rejet, inédit