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Le 05 mai 2022

 

Mme Maryse A. épouse L., M. Michel A., M. Roberto A., M. Patrick A. (les Consorts A.), ayant droits de M. Maurice A. et de Mme Médéric P. veuve A. exposant être propriétaires indivis de la parcelle de terre cadastrée BD n°65 située [...], contestent les droits que M. Philippe H. prétend tenir sur ce bien par suite de M. Catherine E. dit Olga G., l'ayant désigné légataire universel suivant testament authentique du 13 août 1999.

Suivant acte extrajudiciaire du 28 mars 2017, les Consorts A. ont donc fait assigner M. Philippe H. aux fins notamment à titre principal, annuler l'acte de notoriété acquisitive en date du 11 mai 1966 invoqué par celui-ci, interdire à ce dernier ainsi qu'à toute personne de son chef de pénétrer sur cette parcelle sous peine d'astreinte, condamner M. Philippe H. au paiement de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure et à titre subsidiaire, ordonner une expertise de concordance entre la parcelle en cause et les titres.

S'agissant du droit de propriété né de l'usucapion, celui qui s'en prévaut doit établir les éléments de faits démonstratifs de sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication, revenant au juge de procéder à la comparaison des droits en opposition, pour déterminer les meilleures présomptions de propriété.

Ensuite, l'acte de notoriété acquisitive offre au possesseur un moyen d'acquérir la propriété, le juge ayant la faculté d'apprécier la réunion des conditions d'acquisition de cette prescription. Si M. P. établit sa qualité de légataire universel de M. C., il ne rapporte pas la preuve de ce que ce dernier était propriétaire de la parcelle en cause. L’acte de notoriété dressé ne décrit pas des faits matériels notoires de possession réalisés par les ascendants de M. C. pendant les 60 ans d'occupation invoqués. Ensuite, dans sa déclaration faite à la gendarmerie nationale, M. P. avouait que, depuis de nombreuses années et alors que MC. était encore vivant, d'autres maisons se sont construites sur le terrain.

Enfin, il résulte de l'acte de partage produit par les opposants, qu’est démontrée l'origine des parcelles acquises par les ascendants des demandeurs, dont un acte notarié de vente. De la sorte, M. P. ne démontre pas la qualité de propriétaire de M. C. L’acte de notoriété est inopposable aux demandeurs.

Référence: 

- Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre civile, 9 Septembre 2021, RG n° 19/01037