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Le 18 décembre 2014
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit au moment des testaments incombe à celui qui s'en prévaut.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit au moment des testaments incombe à celui qui s'en prévaut.
Il y a lieu, sans mesure d'instruction préalable (expertise), de déclarer nulles et de nul effet les dispositions testamentaires attribuées à la défunte en date du {{17 sept. 2009}}, ainsi que de déclarer nul et de nul effet l'avenant du {{7 oct. 2009}} modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie.
C'est en vain que les appelants (légataires) font valoir l'importance des liens unissant la défunte à ses frères, sœurs et neveux en raison de leur histoire familiale durant la seconde guerre mondiale et de la volonté de veiller sur eux au cours de la vie et de les gratifier. Ils font aussi valoir que la disposante, bien qu'atteinte d'un cancer des poumons et non de la maladie d'Alzheimer, conservait son discernement.
Or, un certificat d'un médecin a été établi moins d'un mois après les dispositions testamentaires, c'est-à-dire très peu de temps après la rédaction des actes contestés, ce qui a d'ailleurs débouché sur un placement sous sauvegarde de justice. Ce certificat est corroboré d'une part, par les éléments médicaux résultant du dossier d'hospitalisation antérieurs aux deux actes querellés, et d'autre part, par les témoignages circonstanciés d'amies proches sur l'état de santé mental de la disposante durant l'hospitalisation. Ces éléments probants convaincants sont insuffisamment contredits par les productions des appelants, notamment par les témoignages stéréotypés.
A noter que du certificat médical du {{16 oct. 2009}} il ressort que la patiente nécessite d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Que Mme ... n'est pas dans la capacité de gérer seules ses affaires quotidiennes et ses biens. Que la mesure de protection doit s'étendre aux décisions relatives à la personne. Qu'ellelle n'a pas les capacités intellectuelles et le discernement suffisant pour exercer son droit de vote. Aussi la mesure où une mesure de tutelle paraît justifiée. Mme ... n'est pas en mesure de comprendre cette procédure.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit au moment des testaments incombe à celui qui s'en prévaut.
Il y a lieu, sans mesure d'instruction préalable (expertise), de déclarer nulles et de nul effet les dispositions testamentaires attribuées à la défunte en date du {{17 sept. 2009}}, ainsi que de déclarer nul et de nul effet l'avenant du {{7 oct. 2009}} modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie.
C'est en vain que les appelants (légataires) font valoir l'importance des liens unissant la défunte à ses frères, sœurs et neveux en raison de leur histoire familiale durant la seconde guerre mondiale et de la volonté de veiller sur eux au cours de la vie et de les gratifier. Ils font aussi valoir que la disposante, bien qu'atteinte d'un cancer des poumons et non de la maladie d'Alzheimer, conservait son discernement.
Or, un certificat d'un médecin a été établi moins d'un mois après les dispositions testamentaires, c'est-à-dire très peu de temps après la rédaction des actes contestés, ce qui a d'ailleurs débouché sur un placement sous sauvegarde de justice. Ce certificat est corroboré d'une part, par les éléments médicaux résultant du dossier d'hospitalisation antérieurs aux deux actes querellés, et d'autre part, par les témoignages circonstanciés d'amies proches sur l'état de santé mental de la disposante durant l'hospitalisation. Ces éléments probants convaincants sont insuffisamment contredits par les productions des appelants, notamment par les témoignages stéréotypés.
A noter que du certificat médical du {{16 oct. 2009}} il ressort que la patiente nécessite d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Que Mme ... n'est pas dans la capacité de gérer seules ses affaires quotidiennes et ses biens. Que la mesure de protection doit s'étendre aux décisions relatives à la personne. Qu'ellelle n'a pas les capacités intellectuelles et le discernement suffisant pour exercer son droit de vote. Aussi la mesure où une mesure de tutelle paraît justifiée. Mme ... n'est pas en mesure de comprendre cette procédure.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 20 nov. 2014, Numéro de rôle : 13/21234