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Le 21 avril 2013
Il incombe au syndic de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les questions dont un copropriétaire demande l'inscription
En vertu de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, il incombe au syndic de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les questions dont un copropriétaire demande l'inscription ; il ne lui appartient pas de procéder lui-même à une interprétation de ces demandes, ce qui pourrait lui être reproché s'il y procédait.
Se fondant sur les dispositions de l'article 10 précité, la société Legrand fait encore grief au jugement de retenir que la lettre du 18 août 2008 ne formulait aucune question alors que la société Legrand demandait clairement à ce que la répartition des charges relatives aux ordures ménagères soit effectuée en fonction du critère d'utilité.
La lettre litigieuse est formulée de la façon suivante :
{Je vous demande de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée les points suivants :
Constatation par l'assemblée que la répartition des charges induites par les ordures ménagères sont intégrées aux charges générales en particulier le salaire de M. T...
En application de la loi du 10 juillet 1965, demande que cette répartition soit effectuée par le syndic en charges appartements.
Un jugement antérieur ayant exclu, des charges de vide-ordures les lots de commerce, parking et cave.
Une loi précise : toute clause visant ou ayant pour effet d'imposer à un copropriétaire la charge d'un service collectif ou d'un élément d'équipement qui ne représenterait pour lui aucune utilité est réputée non écrite.
Je demande au syndic de prendre conseil auprès d'un avocat de la copropriété et, de lire en assemblée sa réponse sur ce point précis, sachant qu'il est de la responsabilité du syndic de répartir les charges en respectant les textes juridiques en vigueur}".
Cette lettre ne contient aucune question à poser en assemblée, mais invite le syndic à consulter un avocat sur l'application de la loi du 10 juill. 1965 en matière de répartition de charges dans une copropriété et de lire la consultation de cette avocat en assemblée ;'il en résulte que le syndic en ne portant pas à l'ordre du jour, le contenu d'une lettre ne formulant aucune question, mais lui rappelant ses obligations et l'invitant à consulter un avocat sur ce point, n'a pas enfreint les prescriptions de l'art. 10 du décret du 17 mars 1967.
Se fondant sur les dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, la société Legrand fait en outre grief au jugement de retenir que la demande formulée dans la lettre du 28 oct. 2008 de création d'un fonds de réserve n'a pas été portée à l'ordre du jour en raison de sa réception tardive par le syndic.
L'art. 10, alinéa 1er, in fine, du décret du 17 mars 1967 prévoit que "{(si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante}".
La lettre du 28 oct. 2008 est parvenue chez le syndic le jour de l'envoi des convocations, soit le 4 nov. 2008 ; compte tenu de l'importance du travail de préparation précédant l'envoi des convocations, en particulier dans le cadre d'une copropriété comportant 319 lots dont 113 lots désignant un appartement, le syndic ne pouvait pas modifier l'ordre du jour arrêté; il n'est pas contesté que le syndic a porté la question posée à l'ordre du jour de l'assemblée suivante; il résulte de ce qui précède qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article 10 du décret.
En vertu de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, il incombe au syndic de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les questions dont un copropriétaire demande l'inscription ; il ne lui appartient pas de procéder lui-même à une interprétation de ces demandes, ce qui pourrait lui être reproché s'il y procédait.
Se fondant sur les dispositions de l'article 10 précité, la société Legrand fait encore grief au jugement de retenir que la lettre du 18 août 2008 ne formulait aucune question alors que la société Legrand demandait clairement à ce que la répartition des charges relatives aux ordures ménagères soit effectuée en fonction du critère d'utilité.
La lettre litigieuse est formulée de la façon suivante :
{Je vous demande de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée les points suivants :
Constatation par l'assemblée que la répartition des charges induites par les ordures ménagères sont intégrées aux charges générales en particulier le salaire de M. T...
En application de la loi du 10 juillet 1965, demande que cette répartition soit effectuée par le syndic en charges appartements.
Un jugement antérieur ayant exclu, des charges de vide-ordures les lots de commerce, parking et cave.
Une loi précise : toute clause visant ou ayant pour effet d'imposer à un copropriétaire la charge d'un service collectif ou d'un élément d'équipement qui ne représenterait pour lui aucune utilité est réputée non écrite.
Je demande au syndic de prendre conseil auprès d'un avocat de la copropriété et, de lire en assemblée sa réponse sur ce point précis, sachant qu'il est de la responsabilité du syndic de répartir les charges en respectant les textes juridiques en vigueur}".
Cette lettre ne contient aucune question à poser en assemblée, mais invite le syndic à consulter un avocat sur l'application de la loi du 10 juill. 1965 en matière de répartition de charges dans une copropriété et de lire la consultation de cette avocat en assemblée ;'il en résulte que le syndic en ne portant pas à l'ordre du jour, le contenu d'une lettre ne formulant aucune question, mais lui rappelant ses obligations et l'invitant à consulter un avocat sur ce point, n'a pas enfreint les prescriptions de l'art. 10 du décret du 17 mars 1967.
Se fondant sur les dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, la société Legrand fait en outre grief au jugement de retenir que la demande formulée dans la lettre du 28 oct. 2008 de création d'un fonds de réserve n'a pas été portée à l'ordre du jour en raison de sa réception tardive par le syndic.
L'art. 10, alinéa 1er, in fine, du décret du 17 mars 1967 prévoit que "{(si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante}".
La lettre du 28 oct. 2008 est parvenue chez le syndic le jour de l'envoi des convocations, soit le 4 nov. 2008 ; compte tenu de l'importance du travail de préparation précédant l'envoi des convocations, en particulier dans le cadre d'une copropriété comportant 319 lots dont 113 lots désignant un appartement, le syndic ne pouvait pas modifier l'ordre du jour arrêté; il n'est pas contesté que le syndic a porté la question posée à l'ordre du jour de l'assemblée suivante; il résulte de ce qui précède qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article 10 du décret.
Référence:
Référence:
- C.A. de Versailles, 12 nov. 2012, RG n° 11/03298