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Le 12 mars 2005
Les tiers qui n'ont acquis ou pris en location des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions initiales ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. Si ces dispositions du Code de l'environnement s'opposent à ce que les tiers mettent en cause la légalité des actes antérieurs à leur installation dans le voisinage qui déterminent les conditions de fonctionnement d'une installation classée, elles ne s'opposent pas, en revanche, à ce qu'ils contestent, s'ils y ont intérêt, les actes postérieurs à leur établissement et par lesquels l'autorité compétente modifie ou complète les prescriptions imposées à l'exploitant pour la protection de l'environnement. Dans l'affaire en référence, la question portait sur le point de savoir si une personne qui s'est installée à proximité d'une installation classée déjà autorisée est recevable à attaquer un acte qui, sans autoriser une activité nouvelle, modifie les prescriptions imposées à l'exploitant de l'installation. La réponse du Conseil d'Etat est logique et évidente dans le cas des actes qui assouplissent ces prescriptions et peuvent ainsi aggraver la situation des tiers en les exposant à des nuisances ou à des risques accrus. Elle est bien moins certaine s'il s'agit d'actes qui renforcent les prescriptions imposées à l'exploitant; dans ce cas le tiers est autorisé à contester la décision modificative si elle édicte des mesures inadéquates ou insuffisantes. Références: - Code de l'environnement, article L. 514-6,III - Conseil d'Etat, 22 octobre 2004 (req. n° 242323)