Un sénateur a appelé l'attention de la ministre du Logement sur le cas d'une commune ayant décidé d'intégrer la voirie d'un lotissement dans le domaine public communal. La procédure a été conduite conformément à l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme qui permet, après enquête publique, le transfert d'office de ces voies dans le domaine public de la commune. La commune a souhaité publier au fichier immobilier les éléments de cette opération afin de faire disparaître la numérotation cadastrale des parcelles à usage de voirie et d'établir au regard du cadastre, la domanialité publique des lieux. Toutefois, le service chargé de la publicité foncière refuse, au motif qu'il ne peut publier que les seuls actes administratifs ou authentiques qui portent mutation d'un bien. Il lui demande si cette position de refus est fondée.
La ministre répond :
Conformément à l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, le service du cadastre est habilité à constater d'office les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles. Les parcelles des communes qui sont affectées à l'usage du public peuvent donc être incorporées au domaine non cadastré au simple moyen de croquis de conservation, dits également croquis fonciers, qui sont établis par le service du cadastre sur la base des délibérations portées à sa connaissance et sans qu'aucune formalité supplémentaire de la part de la commune ne soit alors nécessaire. Le service du cadastre en informe ensuite le service de la publicité foncière (précédemment dénommé conservation des hypothèques) territorialement compétent afin d'assurer la concordance du fichier immobilier avec la documentation cadastrale. Pour ce faire, le service du cadastre transmet au service de la publicité foncière un procès-verbal établi par ses soins dont la publication au fichier immobilier pour l'information des tiers sur la base des articles 26 et 28 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ne donne lieu au paiement ni de la contribution de sécurité immobilière ni de la taxe de publicité foncière. Quoiqu'elle la rende sans objet, cette procédure n'interdit toutefois pas à la commune de requérir la publication au fichier immobilier de la décision de classement dès lors qu'elle se rapporte à un immeuble et que les exigences de forme régissant la publicité foncière (caractère authentique de la décision, identification complète de la commune, désignation précise de la parcelle concernée, effet relatif, certifications...) sont respectées. Il est précisé qu'une telle publication donne lieu à la perception par le service de la publicité foncière d'une contribution de sécurité immobilière de 15 euros (CGI, art. 881 M, b) et de la taxe de publicité foncière de 125 euros (CGI, art. 680).
- Rép. min. n° 18846 ; J.O. Sénat Q 14 avr. 2016, p. 1598