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Le 30 janvier 2006

Un arrêt du Conseil d'Etat suspend les arrêtés du préfet autorisant le retrait de deux communes de la communauté de communes "Guilde économique rurale de la Brie Est (Gerbe)" et leur adhésion à la communauté de communes du Provinois. Après avoir affirmé que les dispositions de l'article L. 5214-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), selon lesquelles le territoire d'une communauté de communes est d'un seul tenant et sans enclave, doivent, sauf exception prévue par la loi, être regardées comme ayant une portée générale, la juridiction estime qu'elles doivent être respectées non seulement lors de la création d'un tel établissement public de coopération intercommunale mais aussi, le cas échéant, lors d'évolutions ultérieures du territoire de cet établissement. Elle en tire la conséquence que si les communes membres d'une communauté de communes ont la possibilité de demander à s'en retirer selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 du CGCT ou selon celle, dérogatoire, prévue à l'article L. 5214-26 du même code en vue de l'adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette possibilité ne peut s'exercer que dans le respect de la règle de continuité territoriale. L'adhésion des deux communes intéressées à la communauté de communes du Provinois est la justification même de leur retrait de la communauté de communes dite Gerbe selon la procédure de l'article L. 5214-26 du CGCT et a pour effet d'enclaver la commune requérante au sein du territoire de la communauté de communes du Provinois. Elle permet de conclure que la commune justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'arrêté autorisant cette adhésion. La condition d'urgence du référé-suspension étant remplie, il s'agissait pour le juge de rechercher le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral. Il a été tiré de ce que la disposition de l'article L. 5211-18 du CGCT, qui autorise le préfet à déroger au principe de continuité territoriale et de prohibition des enclaves dans la seule hypothèse où une commune isolée fait obstacle à l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale est inapplicable et ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions de l'article L. 5214-1 afin de permettre à plusieurs communes de se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à une autre. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGCTERRL.rcv¤- Code général des collectivités territoriales¤¤ - Conseil d'Etat, 28 décembre 2005 (req. n° 281.849)
@ 2006 D2R SCLSI pr