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Le 03 août 2021

 

M. Frédéric V. est propriétaire d'un appartement au 5e étage d'un immeuble en copropriété sis [...].

M. Fabrice N. et Mme Sandrine N. sont propriétaires de l'appartement situé juste en-dessous où ils résident avec leurs trois enfants.

Par acte du 7 juin 2017, M. V. a assigné M. et Mme N. devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, lequel, par jugement contradictoire du 2 mars 2018, a :

- condamné solidairement M. et Mme N. à payer à M. V. la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. V. de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux nuisances sonores générées par l'utilisation d'un piano sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- débouté M. et Mme N. de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté M. V. du surplus de ses demandes ;

- condamné solidairement M. et Mme N. aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé en substance que le témoignage de M. F. était explicite sur des nuisances sonores " conséquentes " en intensité et en durée provenant de l'usage d'instruments de musique - dont un piano. Le premier juge a aussi relevé qu'à l'examen des mesures du cabinet B., des émergences excessives résultant de l'usage d'un piano pouvaient apparaître à certains moments et troubler la quiétude de M. V.. La juridiction a conclu à un trouble anormal de voisinage dont les auteurs ne s'étaient guère attachés à réduire les effets, mais qui était demeuré d'une légère intensité, sauf à M. V. à apporter des éléments de preuve juridiquement incontestables, plus circonstanciés et d'origines plus diverses.

M. et Mme N. ont fait appel le 5 juin 2018.

Il ressort de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction alors applicable, que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Les troubles causés par un copropriétaire à un autre sont susceptibles de donner lieu à une demande en réparation des troubles sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ou sur celui de la responsabilité pour faute. Sur le fondement de la responsabilité, il est nécessaire d'établir l'existence d'une faute qui, à elle seule, entraîne réparation du préjudice qu'elle a causé. Lorsque le trouble provient d'un usage du lot contraire au règlement de copropriété, il est toujours sanctionné.

En l'espèce, il est établi que le couple de copropriétaires occupant un appartement au 4ème étage de l'immeuble ne respecte pas le règlement de copropriété qui précise que "aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes". Il est établi que les enfants du couple utilisent régulièrement des instruments de musique, notamment du piano, entre 1 à 2 heures par jour. Le rapport d'expertise acoustique a constaté que les émergences mesurées dépassaient le seuil limite en période diurne, tel que défini par un avis qui n'a pas valeur de réglementation, mais qui est considéré comme texte de référence par le Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique. L'expert a précisé que l'isolation acoustique entre les appartements était très mauvaise et que l'utilisation d'un piano était totalement inappropriée dans ce type d'immeuble ancien. Les conclusions du rapport d'expertise sont confirmées par les attestations circonstanciées de deux occupants de l'immeuble et par des invités ayant passé plusieurs heures chez le propriétaire de l'appartement du 5ème étage. Le courrier du syndic et les plaintes des voisins n'ont eu aucun effet et les nuisances persistent. La faute ainsi commise ayant généré un préjudice pour le propriétaire de l'appartement supérieur, ce préjudice sera réparé par l'allocation de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 1er juillet 2021, RG n° 18/14433