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Le 28 octobre 2009
La requête d'une veuve auprès d'un CECOS en restitution des gamètes de son mari pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation (AMP) à l'étranger est rejetée
Un homme qui avait signé, le 5 avril 2006, une demande d'autoconservation de sperme à visée thérapeutique auprès du CECOS (Centre d'études et de la conservation des œufs et du sperme de l'Ouest) est décédé le 20 septembre 2008. Par acte du 5 août 2009, son épouse a assigné le CECOS devant le juge des référés demandant le maintien de la conservation des gamètes [de son défunt époux] et leur restitution dans le but de bénéficier d'une aide à la procréation.
Le CECOS invoque l'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique et de l'acte passé le 5 avril 2006. Le procureur de la République rappelle, pour sa part, que « le CECOS n'a aucune obligation de restitution en cas de décès du donneur ».
Le juge des référés rejette la demande de restitution au visa des articles 2141-1, 2141-2 du Code de la santé publique, 809 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil. Il considère que le défunt ne s'était « jamais exprimé sur la question de la liberté et du droit de l'homme décédé à procréer » et que les dispositions de l'acte signé le 5 avril 2006 et de la loi « excluent tout projet de procréation médicalement assistée formée par une personne seule à la suite du décès de l'un des membres du couple ». L'acte précise en particulier que « le sperme conservé ne pourra être utilisé que pour le patient présent et consentant ».
Le juge des référés considère par ailleurs que par sa demande, l'épouse du défunt ne cherchait qu'à contourner la loi française qui prohibe l'insémination{ post-mortem} compte tenu de ses déplacements ultérieurs dans des pays où la règlementation est conforme à ses souhaits. Par ailleurs, il relève l'absence de lien contractuel entre la demanderesse et le CECOS. En effet la démarche auprès de ce laboratoire avait été réalisée par le seul donneur célibataire à l'époque.
Un homme qui avait signé, le 5 avril 2006, une demande d'autoconservation de sperme à visée thérapeutique auprès du CECOS (Centre d'études et de la conservation des œufs et du sperme de l'Ouest) est décédé le 20 septembre 2008. Par acte du 5 août 2009, son épouse a assigné le CECOS devant le juge des référés demandant le maintien de la conservation des gamètes [de son défunt époux] et leur restitution dans le but de bénéficier d'une aide à la procréation.
Le CECOS invoque l'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique et de l'acte passé le 5 avril 2006. Le procureur de la République rappelle, pour sa part, que « le CECOS n'a aucune obligation de restitution en cas de décès du donneur ».
Le juge des référés rejette la demande de restitution au visa des articles 2141-1, 2141-2 du Code de la santé publique, 809 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil. Il considère que le défunt ne s'était « jamais exprimé sur la question de la liberté et du droit de l'homme décédé à procréer » et que les dispositions de l'acte signé le 5 avril 2006 et de la loi « excluent tout projet de procréation médicalement assistée formée par une personne seule à la suite du décès de l'un des membres du couple ». L'acte précise en particulier que « le sperme conservé ne pourra être utilisé que pour le patient présent et consentant ».
Le juge des référés considère par ailleurs que par sa demande, l'épouse du défunt ne cherchait qu'à contourner la loi française qui prohibe l'insémination{ post-mortem} compte tenu de ses déplacements ultérieurs dans des pays où la règlementation est conforme à ses souhaits. Par ailleurs, il relève l'absence de lien contractuel entre la demanderesse et le CECOS. En effet la démarche auprès de ce laboratoire avait été réalisée par le seul donneur célibataire à l'époque.
Référence:
Référence:
- Ordonnance de référé PT TGI Rennes, Ord. réf., 15 oct. 2009 (RG n° 09/00588)