Partager cette actualité
Le 24 novembre 2013
La clause du règlement de copropriété interdisant la vente des lots secondaires à des personnes qui ne seraient pas déjà copropriétaires était justifiée par la destination de l'immeuble
- D'une part, ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'interdiction d'aliéner les chambres de service résultait de l'art. 4 du règlement de copropriété du 20 nov. 1924 prévoyant l'indivisibilité des appartements et des chambres annexes et que la refonte de l'état descriptif de division du 9 mars 1999 n'avait fait que rappeler cette restriction et retenu que l'interdiction de la vente séparée des chambres de service n'avait pas été décidée par l'assemblée générale du 8 oct. 1997 mais résultait des termes du règlement de copropriété de 1924,
la cour d'appel en a exactement déduit que la discussion sur les conditions de vote de la décision d'assemblée générale du 8 oct. 1997 était sans portée.
- D'autre part, ayant constaté que le groupe d'immeubles était situé dans une voie privée donnant sur une petite rue transversale à faible trafic reliant la contre-allée entre deux avenues où s'exerçaient des activités de racolage en vue de la prostitution, que cette activité se transportait ensuite dans les chambres de service des immeubles avoisinants, ce qui avait conduit les rédacteurs de règlements de copropriété à veiller à ce que le commerce de ces locaux ne soit pas susceptible de compromettre la destination et la tranquillité des immeubles, qu'au cours du temps, le standing n'avait pas été affecté, l'ensemble demeurant résidentiel, calme, verdoyant avec un nombre réduit de vastes appartements et que la cession séparée des chambres de service aurait pour effet de doubler le nombre des copropriétaires et de modifier la manière d'y vivre, la fréquentation en devenant plus intense et bruyante,
la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'art. 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la clause du règlement de copropriété interdisant la vente des lots secondaires à des personnes qui ne seraient pas déjà copropriétaires était justifiée par la destination de l'immeuble.
- D'une part, ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'interdiction d'aliéner les chambres de service résultait de l'art. 4 du règlement de copropriété du 20 nov. 1924 prévoyant l'indivisibilité des appartements et des chambres annexes et que la refonte de l'état descriptif de division du 9 mars 1999 n'avait fait que rappeler cette restriction et retenu que l'interdiction de la vente séparée des chambres de service n'avait pas été décidée par l'assemblée générale du 8 oct. 1997 mais résultait des termes du règlement de copropriété de 1924,
la cour d'appel en a exactement déduit que la discussion sur les conditions de vote de la décision d'assemblée générale du 8 oct. 1997 était sans portée.
- D'autre part, ayant constaté que le groupe d'immeubles était situé dans une voie privée donnant sur une petite rue transversale à faible trafic reliant la contre-allée entre deux avenues où s'exerçaient des activités de racolage en vue de la prostitution, que cette activité se transportait ensuite dans les chambres de service des immeubles avoisinants, ce qui avait conduit les rédacteurs de règlements de copropriété à veiller à ce que le commerce de ces locaux ne soit pas susceptible de compromettre la destination et la tranquillité des immeubles, qu'au cours du temps, le standing n'avait pas été affecté, l'ensemble demeurant résidentiel, calme, verdoyant avec un nombre réduit de vastes appartements et que la cession séparée des chambres de service aurait pour effet de doubler le nombre des copropriétaires et de modifier la manière d'y vivre, la fréquentation en devenant plus intense et bruyante,
la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'art. 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la clause du règlement de copropriété interdisant la vente des lots secondaires à des personnes qui ne seraient pas déjà copropriétaires était justifiée par la destination de l'immeuble.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 1er oct. 2013, pourvoi N° 12-17.474, rejet, inédit