Mme Germaine est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé [...].
Par acte d'huissier délivré le 11 février 2014, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires 5 ter cours de la Trinité devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir en particulier dire que le syndicat ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives et aux modalités de jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Le litige a été porté devant la cour d'appel.
La décision de l'assemblée générale des copropriétaires d'interdire l'usage des cheminées peut être prise à la majorité de l'art. 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. En effet, dans la mesure où ne plus permettre l'utilisation des cheminées au sein de l'immeuble ne restreint pas les modalités de jouissance ni ne compromet l'usage d'habitation des parties privatives, sachant qu'elles bénéficient d'un autre mode de chauffage adapté, l'unanimité n'est pas requise.
Le refus de l'assemblée générale de réaliser les travaux de mise en conformité des cheminées de l'immeuble n'est pas un abus de majorité. Même si le syndicat est tenu d'une obligation d'entretien de l'immeuble, exécuter les travaux de mise aux normes n'est pas indispensable à la destination et à l'usage des parties communes et privatives et sont particulièrement coûteux pour une petite copropriété.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 11 janvier 2018, Numéro de rôle : 16/09589